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Informationen zum Dokument  BGer 4D_10/2009  Materielle Begründung
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BGer 4D_10/2009 vom 26.01.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4D_10/2009/ech
 
Arrêt du 26 janvier 2009
 
Président de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Klett, Présidente.
 
Greffier: M. Ramelet.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Y.________,
 
intimé.
 
Objet
 
honoraires d'avocat,
 
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision prise le 3 décembre 2008 par la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par décision du 3 décembre 2008, la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève a taxé la note de frais et honoraires de l'avocat Y.________ pour son activité déployée dans la défense des intérêts de X.________ à la somme de 11'943 fr.60, toutes taxes comprises.
 
2.
 
Le 17 décembre 2008, X.________ a adressé une lettre d'une page au Tribunal fédéral, par laquelle il déclare ne pas accepter la décision susrappelée.
 
Requis par le Greffier de la Ire Cour de droit civil de confirmer si cette écriture devait être traitée comme un recours formel, X.________ a insisté sur la gravité du préjudice que lui auraient causé les agissements de l'avocat Y.________.
 
L'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur le recours.
 
L'autorité intimée a communiqué son dossier au Tribunal fédéral le 24 décembre 2008.
 
3.
 
En l'espèce, vu la valeur litigieuse entrant en ligne de compte pour la procédure fédérale (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF), seul le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF, est ouvert.
 
4.
 
Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). D'après l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par analogie à ce recours (art. 117 LTF), le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit de rang constitutionnel que si un grief s'y rapportant a été invoqué et motivé de manière détaillée par la partie recourante.
 
Dans la décision attaquée, l'autorité intimée, faisant application des art. 34 ss de la loi genevoise sur la profession d'avocat, a estimé que le tarif horaire appliqué par l'avocat Y.________ était modeste, que le temps qu'il avait consacré au dossier était conforme à la réalité et que la responsabilité qu'il avait assumée n'était pas négligeable.
 
Le recourant n'élève aucun grief se rapportant à une violation de ses droits constitutionnels, en particulier à une application arbitraire des normes sus-indiquées du droit genevois. Ses écritures se bornent à faire valoir qu'il a été mal conseillé par l'intimé.
 
Ce recours ne correspond ainsi en rien aux exigences strictes de motivation posées par l'art. 106 al. 2 LTF pour que l'on puisse entrer en matière. Partant, il convient d'appliquer, par analogie (art. 117 LTF), la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF.
 
5.
 
Etant donné les circonstances, il se justifie de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF). N'ayant pas été invité à se déterminer sur le recours, l'intimé n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1.
 
N'entre pas en matière sur le recours.
 
2.
 
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
 
3.
 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève.
 
Lausanne, le 26 janvier 2009
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Klett Ramelet
 
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