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Informationen zum Dokument  BGer 2C_29/2009  Materielle Begründung
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BGer 2C_29/2009 vom 30.01.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_29/2009
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 30 janvier 2009
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Merkli, Juge présidant,
 
Aubry Girardin et Donzallaz.
 
Greffière: Mme Dupraz.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion.
 
Objet
 
Détention en vue de renvoi,
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 décembre 2008.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Le 9 décembre 2008, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a ordonné la mise en détention pour une durée maximale de trois mois de X.________, ressortissant tunisien né en 1977, dont il avait auparavant ordonné le refoulement sans délai à la frontière.
 
2.
 
Par arrêt du 12 décembre 2008, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a approuvé la décision du Service cantonal du 9 décembre 2008.
 
3.
 
Le 15 janvier 2009, X.________ a envoyé une écriture au Tribunal cantonal à propos de son arrêt du 12 décembre 2008. Ce courrier a été transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.
 
Aucun échange d'écritures n'a été ordonné.
 
4.
 
L'intéressé n'a pas indiqué expressément qu'il recourait au Tribunal fédéral ni, par conséquent, par quelle voie de recours il voulait procéder. Toutefois, cette imprécision ne saurait lui nuire si son mémoire peut être considéré comme un recours remplissant les conditions de la voie de droit qui lui est ouverte (cf. ATF 133 I 300 consid. 1.2 p. 302 s.). L'arrêt attaqué, approuvant la mise en détention de l'intéressé pour une durée maximale de trois mois, est une décision finale rendue en dernière instance cantonale dans une cause de droit public, qui peut en principe faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF (cf. en particulier art. 82 let. a et 86 al. 1 let. d LTF).
 
Le recours au Tribunal fédéral est toutefois soumis à des exigences de forme. Ainsi, le mémoire de recours doit contenir des conclusions et des motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette obligation de motivation, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il n'est pas absolument indispensable qu'il mentionne expressément les dispositions légales (numéro des articles de loi) ou qu'il désigne formellement les principes non écrits du droit qui auraient été violés. Il suffit qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60 et la jurisprudence citée). Même si, en présence d'un recourant qui agit personnellement, on peut se montrer moins strict au sujet de la motivation que lorsqu'un recourant est représenté par un mandataire professionnellement qualifié (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.4.3 p. 248), il faut à tout le moins que le mémoire de recours contienne des critiques à l'égard de la décision attaquée. En effet, le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel qui revoit la situation en opportunité (cf. ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288); il n'est là que pour sanctionner une violation du droit (cf., notamment pour le recours en matière de droit public, art. 95 LTF).
 
En l'espèce, l'écriture envoyée le 15 janvier 2008 consiste en une simple lettre de deux phrases, qui n'est pas conçue comme un recours au Tribunal fédéral, mais comme une requête destinée au Tribunal cantonal. Dans ce courrier, le recourant ne critique pas l'arrêt attaqué approuvant sa détention pour trois mois, mais se contente de demander qu'on lui donne une autre chance en le libérant pour quitter la Suisse. Une telle motivation, qui ne se rapporte pas à la décision faisant l'objet de la procédure devant le Tribunal fédéral et, qui plus est, ne remet pas en cause son bien-fondé, ne peut être considérée comme suffisante en regard de l'art. 42 al. 2 LTF.
 
5.
 
Au vu de ce qui précède, l'écriture envoyée le 15 janvier 2008, dans la mesure où elle est envisagée comme un recours au Tribunal fédéral, doit être déclarée irrecevable. Succombant, le recourant devrait en principe supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF); compte tenu des circonstances, il se justifie cependant de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 1 2ème phrase LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 30 janvier 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant: La Greffière:
 
Merkli Dupraz
 
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