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Informationen zum Dokument  BGer 4C.429/2006  Materielle Begründung
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BGer 4C.429/2006 vom 02.03.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4C.429/2006
 
Ordonnance du 2 mars 2009
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Klett, Présidente.
 
Parties
 
X.________ SA en liquidation,
 
défenderesse et recourante,
 
contre
 
Y.________ SA,
 
demanderesse et intimée, représentée par Me Jean-Paul Maire.
 
Objet
 
contrat d'entreprise; défaut de l'ouvrage,
 
Recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 juillet 2006.
 
La Présidente:
 
Vu le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 juillet 2006 par lequel la défenderesse X.________ SA a été condamnée à payer à la demanderesse Y.________ SA la somme totale de 104'039 fr.70 avec intérêts et de lui verser un montant de 23'385 fr. à titre de dépens;
 
Vu le recours en réforme interjeté auprès du Tribunal fédéral le 29 novembre 2006 par X.________ SA contre ce jugement;
 
Vu l'arrêt du 29 janvier 2007 de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud rejetant le recours cantonal formé par X.________ SA contre le jugement du 4 juillet 2006 de la Cour civile;
 
Vu la lettre du mandataire de X.________ SA du 22 mai 2007 par laquelle il informe le Tribunal fédéral que la faillite de X.________ SA avait été récemment prononcée;
 
Vu la lettre de l'Office des faillites du canton de Genève du 23 février 2009 par laquelle celle-ci déclare que la créance de Y.________ SA a été définitivement admise à l'état de collocation dans la faillite de X.________ SA pour la somme de 143'534 fr.70;
 
Considérant que l'admission définitive de la demande de Y.________ SA à l'état de collocation implique la reconnaissance du bien-fondé des conclusions prises par celle-ci (art. 63 al. 2 OAOF) et qu'en conséquence l'affaire peut être rayée du rôle;
 
Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, celle-ci n'ayant pas supporté de frais en rapport avec la procédure devant le Tribunal fédéral;
 
Qu'il peut être statué sans frais;
 
ordonne:
 
1.
 
L'affaire est rayée du rôle.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
 
3.
 
La présente ordonnance est communiquée en copie à l'intimée, à l'Office des faillites du canton de Genève et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 2 mars 2009
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente:
 
Klett
 
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