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Informationen zum Dokument  BGer 9C_519/2008  Materielle Begründung
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BGer 9C_519/2008 vom 10.03.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_519/2008
 
Arrêt du 10 mars 2009
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffier: M. Cretton.
 
Parties
 
C.________,
 
recourant, représenté par Me Jean-Claude Morisod,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois du 8 mai 2008.
 
Faits:
 
A.
 
C.________, né en 1964, était employé comme gérant-remplaçant dans une succursale de X.________. Victime de harcèlement psychologique au travail, il est en arrêt maladie depuis le 14 juin 2003. Arguant souffrir de dépression, il s'est annoncé à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) le 14 juin 2004.
 
Entre autre mesures d'instruction, l'office AI s'est procuré les dossiers des assureurs perte de gain, puis a recueilli l'avis du docteur S.________, généraliste traitant, qui a fait état de troubles de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive ainsi que spécifique de la personnalité (dépendante), de difficultés liées à l'emploi (mobbing), d'un syndrome cervico-brachial chronique et d'urétrites chroniques récidivantes sur sténose urétrale totalement incapacitants depuis le 29 juillet 2003 (rapport du 14 juillet 2004), et des docteurs P.________ et V.________, hôpital Y.________, qui se sont bornés à présenter les observations réalisées à l'occasion du séjour de l'assuré dans leur établissement entre les 5 et 18 août 2003 (rapport du 9 août 2004). L'administration a encore mandaté le docteur R.________, psychiatre, qui a diagnostiqué un trouble de l'adaptation avec dominance anxieuse, en décours, laissant subsister une capacité résiduelle de travail de 30%, pouvant être portée progressivement à 100% par des mesures d'ordre professionnel (orientation, stage dans un centre Z.________; rapport d'expertise du 16 avril 2005), ainsi qu'un conseiller en réadaptation professionnelle (rapport d'entretien du 30 août 2005). Le service médical régional de l'AI (SMR) a retenu une incapacité totale de travail dans l'activité antérieure depuis le mois de juin 2003, mais une capacité de travail de 30%, pouvant rapidement être portée à 100%, dans une activité adaptée (magasinier, serrurier-cordonnier, activité industrielle légère) épargnant le rachis (sans mouvements de flexion ou de rotation de la nuque, port de charges supérieures à 15 kg, travail en hauteur, sur sol inégal ou au froid, ni stress) et préconisé l'organisation d'un stage dans un but d'entraînement au travail (rapport du docteur H.________ du 20 avril 2005).
 
L'office AI a partiellement admis la requête de l'intéressé en lui déniant le droit à une rente ou à des mesures de reclassement, mais en lui reconnaissant le droit à une mesure d'aide au placement; il estimait que sa situation lui permettait de travailler à plein temps dans l'industrie légère en qualité d'ouvrier de production sans formation particulière (décisions du 15 février 2006 confirmées sur opposition le 10 novembre suivant).
 
B.
 
C.________ a déféré cette décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois. Il concluait à l'octroi de mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, stage d'encadrement en vue de la reprise progressive du travail) et au versement des indemnités journalières afférentes depuis le 20 avril 2005, ainsi qu'à la reconnaissance d'un degré d'invalidité de 100% depuis le 16 juin 2004 lui donnant droit à une rente entière depuis le 1er juin 2005. Pour l'essentiel, il reprochait à l'administration d'être allée à l'encontre de l'avis unanime des médecins consultés en ce qui concerne l'évaluation de la capacité de travail.
 
La juridiction cantonale a débouté l'assuré (jugement du 8 mai 2008). Elle a écarté les conclusions de l'expertise psychiatrique et estimé que l'intéressé pouvait exercer une activité légère à plein temps.
 
C.
 
C.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, reprenant sous suite de frais et dépens les mêmes conclusions qu'en première instance. Il dépose en outre l'avis du docteur K.________, psychiatre traitant, à propos de l'appréciation de l'état de santé de son patient par le docteur R.________ (lettre du 18 juin 2008) ainsi que les précisions qu'il a requises de ce dernier (lettre du 21 juin 2008).
 
L'office AI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF).
 
2.
 
Fondamentalement, le recourant reproche aux premiers juges d'avoir nié l'existence d'une atteinte à la santé lui donnant droit à une rente et à des mesures d'ordre professionnel en s'écartant du dossier médical.
 
2.1 Comme l'a justement rappelé la juridiction cantonale, l'administration ou le juge en cas de recours a besoin de documents que le médecin et éventuellement d'autres spécialistes doivent lui fournir pour calculer le degré d'invalidité. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé, puis à indiquer dans quelle mesure l'assuré est capable de travailler et quel genre d'activités il est capable d'assumer (ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261, 115 V 133 consid. 2 p. 133, 114 V 310 consid. 3c p. 314, 105 V 156 consid. 1 p. 158 et les références).
 
2.2 En l'espèce, il apparaît que tous les médecins, qui se sont prononcés sur la capacité résiduelle de travail (le médecin traitant, l'expert psychiatre et le médecin du SMR), ont posé des diagnostics similaires fondés sur des observations essentiellement concordantes si l'on tient compte de la lente évolution de la situation médicale de l'intéressé durant l'année qui sépare le dépôt des rapports des docteurs S.________ et R.________ ainsi que du rôle particulier exercé par le docteur H.________, qui a consisté à faire la synthèse du dossier médical. Ces praticiens ont conclu soit à une incapacité totale de travail, soit à une capacité résiduelle de travail de 30% pouvant être progressivement augmentée jusqu'à 100%.
 
Même si le raisonnement des premiers juges tend à montrer de façon convaincante que les conclusions mentionnées ne sont pas justifiées par l'appréciation des médecins qui les ont faites, il n'appartenait pas auxdits juges de substituer leur opinion à celle du corps médical sous peine de violer le droit fédéral cité (cf. consid. 2.1). S'ils avaient des doutes quant à la valeur probante des documents médicaux à disposition, ils avaient le choix entre renvoyer la cause à l'office intimé - qui avait d'ailleurs abouti à la même solution par un raisonnement analogue mais plus succinct - ou mettre en oeuvre une expertise judiciaire, d'autant plus que les documents médicaux en question ne contiennent pas de constatations si inconséquentes qu'on puisse les considérer comme étant sans valeur.
 
Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'administration afin qu'elle complète l'instruction et statue à nouveau. Dans ce sens, le recours est bien fondé.
 
3.
 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'office intimé (art. 66 al. 1 LTF) qui versera en outre au recourant une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis. Le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois du 8 mai 2008 et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg du 10 novembre 2006 sont annulés. La cause est renvoyée à l'office intimé pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
 
2.
 
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de l'office intimé.
 
3.
 
L'office intimé versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la dernière instance.
 
4.
 
La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 10 mars 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Cretton
 
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