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Informationen zum Dokument  BGer 1B_27/2009  Materielle Begründung
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BGer 1B_27/2009 vom 19.03.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_27/2009
 
Arrêt du 19 mars 2009
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Raselli.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________, Juge d'instruction,
 
intimé.
 
Objet
 
procédure pénale, récusation,
 
recours contre la décision du Président de l'Office
 
des juges d'instruction du canton de Fribourg du 16 décembre 2008.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Le Juge d'instruction B.________ instruit une procédure pénale à l'encontre de A.________ pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur l'agriculture.
 
Le 5 novembre 2008, A.________ a requis du juge d'instruction qu'il se dessaisisse du dossier; il se fondait sur un courrier que ce magistrat avait adressé le 11 juin 2008 au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et qui dénotait, à ses yeux, une animosité à son endroit ainsi qu'une excitation telle qu'elle mettait en doute la neutralité et la capacité de l'intéressé de sereinement instruire son dossier.
 
Le juge d'instruction a refusé de se dessaisir de la cause et transmis la requête de récusation au Président de l'Office des juges d'instruction du canton de Fribourg en date du 18 novembre 2008.
 
Par décision du 16 décembre 2008, ce magistrat a rejeté la demande de récusation dans la mesure de sa recevabilité.
 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision qu'il tient pour contraire aux art. 6 par. 1 CEDH et 58 al. 1 Cst. (sic).
 
Le juge d'instruction et le Président de l'Office des juges d'instruction concluent au rejet du recours.
 
2.
 
La voie du recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) est ouverte contre la décision attaquée, rendue dans le cadre d'une procédure pénale. Une décision prise en dernière instance cantonale sur une demande de récusation peut faire directement l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (art. 92 al. 2 LTF). Le prévenu, qui conteste le rejet d'une telle demande et dénonce la violation des garanties en matière d'indépendance et d'impartialité du juge d'instruction en charge de la procédure dirigée contre lui, a qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b LTF (cf. ATF 133 IV 335 consid. 5 p. 340).
 
3.
 
Selon l'art. 30 al. 1 Cst., qui correspond à l'art. 58 al. 1 aCst. auquel se réfère le recourant, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Cette garantie permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître des doutes sur son impartialité et tend à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'implique pas qu'une prévention effective du juge soit établie. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Toutefois, seules des circonstances objectives doivent être prises en compte. Les impressions purement individuelles des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 134 I 20 consid. 4.2 p. 21, 238 consid. 2.1 p. 240). Une garantie similaire à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. est déduite de l'art. 29 al. 1 Cst. s'agissant des juges d'instruction qui, comme en l'espèce, n'exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens étroit (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198; 125 I 119 consid. 3b p. 123).
 
En l'espèce, le recourant fondait sa demande de récusation sur une lettre que le juge d'instruction a adressée le 11 juin 2008 au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal, dont le contenu dénotait, selon lui, une animosité à son endroit et une excitation telle qu'elle mettait en doute la capacité de ce magistrat d'instruire sereinement son dossier. Cette lettre faisait suite à un courrier que A.________ avait remis le 28 mai 2008 à chaque membre de la Chambre pénale et dans lequel il rapportait des propos de ce magistrat selon lesquels il se serait assuré du soutien de cette juridiction grâce aux contacts qu'il entretient avec le greffier. Dans la lettre précitée, le juge d'instruction déclare contester avec la plus grande force les propos mensongers tenus à son égard par le recourant. Il affirme n'avoir aucun contact régulier avec le greffier de la Chambre pénale, encore moins en rapport avec la procédure en cours, se refusant à déposer de plus amples observations qui pourraient susciter le dépôt d'une éventuelle demande de récusation à son encontre. Il précise en outre que ces assertions fallacieuses s'inscrivent dans une campagne soutenue de dénigrement menée à son encontre et que l'irritation qu'elles ont provoquée dans un premier temps a rapidement cédé la place à l'écoeurement. Il indique enfin ne pas vouloir déposer plainte pénale pour atteinte à l'honneur afin de ne pas mettre en péril la poursuite régulière de la procédure pénale dont il a la charge.
 
On ne voit pas en quoi le Président de l'Office des juges d'instruction aurait mal apprécié les propos du juge d'instruction contenus dans cette lettre du 11 juin 2008 en considérant qu'ils ne dénotaient pas de la part de ce magistrat une animosité particulière à l'encontre de A.________ de nature à fonder objectivement un doute sur son impartialité ou sur sa capacité à conduire sereinement la procédure pénale.
 
Selon la jurisprudence, le fait qu'une partie s'en prenne à un juge n'a en principe pas, d'un point de vue objectif, pour effet de faire naître une apparence de prévention du magistrat en cause envers l'auteur de l'atteinte. Si des attaques violentes peuvent certes trahir une inimitié de celui-ci à l'endroit du magistrat visé, cela ne permet pas de présumer qu'un tel sentiment soit réciproque. Il convient en effet d'éviter que les justiciables puissent influencer la conduite de l'instruction en s'en prenant au juge dont ils récusent la participation. Il pourrait toutefois en aller différemment si le magistrat atteint dans sa personnalité réagissait en déposant une plainte pénale assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral, le conflit prenant alors une tournure plus personnelle (ATF 134 I 20 consid. 4.3.2 p. 22; arrêt 1B_179/2008 du 30 octobre 2008 consid. 3.1).
 
Les accusations dont le recourant fait état dans sa lettre du 28 mai 2008 revêtent une gravité certaine puisqu'il laisse entendre l'existence d'une collusion entre le juge d'instruction chargé de conduire l'enquête et le greffier de la Chambre pénale du Tribunal cantonal compétente pour traiter des recours contre les actes de ce magistrat. De telles accusations ne pouvaient laisser indifférent le juge d'instruction. Ce dernier a d'ailleurs reconnu avoir ressenti une irritation, à réception de la lettre du Président de la Chambre pénale, qui a ensuite laissé place à l'écoeurement. Il a toutefois renoncé à porter plainte contre le recourant pour atteinte à l'honneur et s'est borné à contester les allégations proférées à son endroit. Sa réaction est restée ainsi dans les limites jugées acceptables par la jurisprudence précitée et n'était pas de nature à mettre objectivement en doute son impartialité.
 
Le recourant fonde en outre sa demande de récusation du juge d'instruction sur une autre lettre que ce magistrat a adressée le 11 juin 2008 à la Chambre pénale du Tribunal cantonal en réponse à un recours pour retard injustifié et dans lequel il lui fait le reproche de poursuivre ses attaques calomnieuses. La décision attaquée est muette à cet égard. Le recourant a fait état pour la première fois de cette lettre dans ses observations, de sorte que le magistrat intimé n'a pas pu prendre position sur le bien-fondé du motif de récusation qu'il entendait en tirer. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au Président de l'Office des juges d'instruction de ne pas être entré en matière sur ce grief. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas qu'en omettant de se prononcer sur ce point et en statuant sur le seul motif de récusation invoqué à l'appui de la demande du 5 novembre 2008, le Président de l'Office des juges d'instruction aurait commis un déni de justice ou violé d'une autre manière le droit de procédure cantonal. En l'absence de tout grief à ce sujet, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office ce qu'il en est. Le recourant ne précise au demeurant pas la date à laquelle il a pris connaissance de la lettre précitée de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si le motif de récusation qu'il fonde sur ce document a été invoqué en temps utile au regard de l'art. 56 al. 1 de la loi fribourgeoise d'organisation judiciaire (cf. arrêt 1P.703/1998 du 30 mars 1999 dans lequel le Tribunal fédéral avait qualifié de long un délai de dix jours).
 
4.
 
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de l'Office des Juges d'instruction du canton de Fribourg.
 
Lausanne, le 19 mars 2009
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Féraud Parmelin
 
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