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Informationen zum Dokument  BGer 6B_275/2009  Materielle Begründung
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BGer 6B_275/2009 vom 06.04.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_275/2009
 
Arrêt du 6 avril 2009
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge Favre, Président.
 
Greffier: M. Oulevey.
 
Parties
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de l'État de Fribourg, Rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
Refus d'ouvrir l'action pénale (escroquerie),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre pénale, du 25 février 2009.
 
Faits:
 
A.
 
X.________ a porté plainte contre A.________ pour escroquerie (art. 146 CP).
 
Par arrêt du 25 février 2009, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a confirmé le refus du juge d'instruction d'ouvrir l'action pénale.
 
B.
 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont elle demande la réforme en ce sens qu'ordre soit donné au juge d'instruction d'ouvrir une information.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
À moins qu'il ne se plaigne de la violation d'un droit formel, entièrement séparé du fond, que lui accorderait le droit de procédure ou le droit constitutionnel applicable, le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le refus de suivre à sa plainte si l'infraction qu'il dénonce ne l'a pas directement atteint dans son intégrité physique, sexuelle ou psychique (cf. ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_733/2008 du 11 octobre 2008 et les références).
 
En l'espèce, la recourante, qui dénonce une infraction contre le patrimoine, n'a pas qualité pour contester le bien-fondé du non-lieu. Son recours, exercé exclusivement pour constatation arbitraire des faits et fausse application de la loi pénale de fond, est dès lors manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF).
 
2.
 
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 6 avril 2009
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Favre Oulevey
 
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