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Informationen zum Dokument  BGer 2C_79/2009  Materielle Begründung
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BGer 2C_79/2009 vom 21.04.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_79/2009
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 21 avril 2009
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Müller, Président.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
Parties
 
X.________, recourante,
 
représentée par Me Laurent Maire, avocat,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Autorisation de séjour CE/AELE; refus de renouvellement,
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 18 décembre 2008.
 
Considérant:
 
que X.________, ressortissante du Cap-Vert née en 1977, est entrée en Suisse en 2006 et a été mise - compte tenu de sa carte d'identité portugaise - au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE, renouvelée jusqu'au 28 janvier 2008,
 
que, le 20 mars 2008, le Service de la population du canton de Vaud a demandé à la police cantonale de vérifier l'authenticité de la carte d'identité portugaise de l'intéressée,
 
qu'après avoir été entendue par la police cantonale, le Service de la population a informé l'intéressée, le 21 juillet 2008, qu'il avait l'intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour de courte durée CE/AELE, notamment au motif qu'elle n'était pas de nationalité portugaise et qu'elle avait abusivement obtenu une autorisation de séjour CE/AELE,
 
que, les 23 et 29 septembre 2008, l'intéressée s'est prévalue, en bref, de sa bonne foi vis-à-vis des autorités suisses et a sollicité la délivrance d'un "permis humanitaire",
 
que, par décision du 20 octobre 2008, le Service de la population a refusé la transformation, sollicitée le 11 janvier 2008, de l'autorisation de séjour de l'intéressée en autorisation de séjour de longue durée CE/AELE, en retenant notamment que la situation de celle-ci n'était pas constitutive d'un cas de rigueur,
 
que, par arrêt du 18 décembre 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressée contre la décision précitée du Service de la population qu'elle a confirmée,
 
que le Tribunal cantonal a retenu en substance, que le fait que l'intéressée n'aurait pas obtenu intentionnellement un faux passeport portugais ne changeait strictement rien au fait qu'elle n'était pas de nationalité portugaise, qu'elle n'avait pas indiqué, dans ses écritures des 23 et 29 septembre 2008, en quoi sa situation serait constitutive d'un cas de rigueur,
 
que, selon le Tribunal cantonal, le simple fait que l'intéressée doive quitter la Suisse où elle exerce depuis 2006 une activité économique ne réalise manifestement pas un cas individuel d'extrême gravité, compte tenu de son âge, de son état civil, de sa santé ainsi que de ses attaches avec la Suisse où elle ne réside que depuis deux ans environ,
 
qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du 18 décembre 2008,
 
que, par ordonnance du 6 février 2009, la demande d'effet suspensif contenue dans le recours a été admise,
 
que le présent recours est irrecevable comme recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF), la recourante ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral - telle la LEtr - ou du droit international - tel l'ALCP - lui conférant un droit à une autorisation de séjour, voire de travail,
 
que seul peut être formé le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
 
que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF),
 
qu'en l'espèce, la recourante, qui n'a pas droit à une autorisation de séjour, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond (ATF 126 I 81 consid. 7a p. 94),
 
que même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond,
 
qu'invoquant la violation de l'art. 29 al. 2 Cst. (et 27 al. 2 Cst./VD), la recourante reproche à la juridiction cantonale, en bref, de s'être contentée de relever que le refus de lui délivrer l'autorisation de séjour requise était justifié dès lors qu'elle n'était pas de nationalité portugaise et d'avoir ainsi ignoré les griefs démontrant que le Service de la population aurait violé son obligation de motivation,
 
que, ce faisant, la recourante reproche à la juridiction cantonale la motivation lacunaire, c'est-à-dire incomplète de sa décision, ce moyen - qui ne peut être séparé du fond (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222) - étant irrecevable,
 
qu'aux yeux de la recourante, le Tribunal cantonal aurait également violé son droit d'être entendue, voire son droit à participer à l'administration des preuves, en ne donnant pas suite à sa requête d'audition tendant notamment à convaincre cette autorité de la nécessité (cas de rigueur) de son séjour - à tout le moins pour quelques mois supplémentaires - en Suisse ,
 
que l'art. 29 al. 2 Cst. n'implique pas le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et l'arrêt cité),
 
que, s'agissant de cette question, la recourante ne mentionne aucune disposition du droit cantonal qui lui accorderait le droit à la comparution personnelle devant l'autorité de recours,
 
que la recourante, qui a pu s'exprimer sur cette question dans ses écritures des 23 et 29 septembre 2008 adressées au Service de la population, ne démontre pas en quoi sa situation se distinguerait à tel point de celle de personnes se trouvant dans des circonstances comparables qu'une audition orale devant l'autorité de recours aurait été indispensable,
 
que, par ailleurs, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (décision du 26 mars 2002 Zakria Sadiq Mir c/ Suisse, in JAAC 2002 n° 116 p. 1322; décision du 4 février 2005 Mamatkulov et Askarov c/Turquie, Recueil CourEDH 2005-I p. 225) et du Tribunal fédéral (cf. arrêt 2P.323/2006 et 2A.751/2006 du 27 mars 2007 consid. 3.1 et l'arrêt cité) que l'art. 6 CEDH ne s'applique pas aux contestations sur le séjour des étrangers,
 
que, manifestement irrecevable (art. 108 let. a et b LTF), le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
 
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 21 avril 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Müller Charif Feller
 
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