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Informationen zum Dokument  BGer 4D_20/2009  Materielle Begründung
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BGer 4D_20/2009 vom 28.04.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4D_20/2009
 
Arrêt du 28 avril 2009
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Klett, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Y.________,
 
intimée.
 
Objet
 
contrat de prêt,
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2009 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
La présidente,
 
Vu le jugement du 29 août 2008 par lequel le Juge de paix du district de Morges, statuant par défaut du défendeur X.________, a constaté que la demanderesse Y.________ n'est pas débitrice du prénommé de la somme de 5'930 fr., plus intérêts, annulé en conséquence la poursuite y relative et restitué les montants saisis à la demanderesse;
 
Vu la décision du 17 octobre 2008 par laquelle le Juge de paix a écarté la demande de relief formée par X.________ à l'encontre dudit jugement;
 
Vu l'arrêt du 5 janvier 2009, notifié le 29 du même mois aux parties, par lequel la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par X.________ contre cette décision, qu'elle a confirmée;
 
Vu la lettre du 11 février 2009 dans laquelle X.________ manifeste l'intention de recourir contre ledit arrêt;
 
Vu le dossier de la procédure cantonale;
 
Attendu que, dans la mesure où la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. fixé pour la recevabilité du recours en matière civile, seul entre en ligne de compte, en l'espèce, le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF;
 
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre du recourant, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
 
que le recours formé par X.________ est ainsi manifestement irrecevable,
 
qu'il convient de constater la chose selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF appliqué par analogie (art. 117 LTF);
 
Considérant qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF),
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1.
 
N'entre pas en matière sur le recours.
 
2.
 
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
 
3.
 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 28 avril 2009
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Klett Carruzzo
 
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