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Informationen zum Dokument  BGer 9C_1044/2008  Materielle Begründung
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BGer 9C_1044/2008 vom 29.04.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_1044/2008
 
Arrêt du 29 avril 2009
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
 
Kernen et Pfiffner Rauber.
 
Greffier: M. Cretton.
 
Parties
 
S.________,
 
recourante, représentée par Me Didier Brosset, avocat,
 
contre
 
Caisse de pension du Groupe Parker Suisse, chemin du Faubourg de Cruseilles 16, 1227 Carouge,
 
intimée,
 
C.________,
 
L.________,
 
T.________,
 
tous les trois représentés par Me Agrippino Renda.
 
Objet
 
Prévoyance professionnelle,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 26 novembre 2008.
 
Faits:
 
A.
 
Mariés le 22 décembre 1997, puis autorisés à vivre séparément par jugement du 2 septembre 2003, S.________ et G.________ ont entamé une procédure contentieuse de divorce à l'initiative de l'épouse (requête du 13 septembre 2005 retirée le 17 mai 2006) puis de l'époux (requête du 18 mai 2006). De fortes dissensions ont conduit celui-ci à instituer ses trois enfants issus d'un premier mariage comme uniques héritiers (testament du 28 mars 2006) et à exhéréder sa compagne (codicille du 17 juillet 2006). Le divorce prononcé le 16 novembre 2006 n'est pas entré en force en raison du décès de G.________ deux jours plus tôt.
 
La Caisse de pension du personnel de Parker Lucifer SA (aujourd'hui, Caisse de pension du Groupe Parker Suisse; ci-après : la caisse) a invité les survivants à faire valoir leurs droits. Les enfants du défunt se sont opposés au versement de la part du capital-décès - d'un montant total de 63'830 fr. - revenant à leur belle-mère. Malgré les demandes de celle-ci, la caisse a décidé de suspendre le paiement de la prestation jusqu'à droit connu sur l'action en annulation de l'exhérédation intentée par la veuve.
 
B.
 
S.________ a ouvert action contre l'institution de prévoyance auprès du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales concluant au versement de 31'915 fr. avec intérêt à 5% dès le 1er décembre 2007. Elle estimait remplir les conditions réglementaires lui permettant de bénéficier de la moitié du capital-décès.
 
La caisse et les enfants de G.________, appelés en cause, se sont opposés à cette action. Ils la considéraient comme contraire à l'objectif que sous-tend l'attribution du capital-décès (aide à la famille en cas de perte de soutien économique) et à la volonté du défunt.
 
La juridiction cantonale a partiellement accédé aux conclusions de la veuve (jugement du 26 novembre 2008) en condamnant l'institution de prévoyance à verser à celle-ci un montant de 15'957 fr. 50 avec intérêt à 5% dès le 17 décembre 2007.
 
C.
 
S.________ interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement, dont elle requiert l'annulation, reprenant les mêmes conclusions qu'en première instance.
 
Les enfants du défunt concluent au rejet du recours ainsi qu'à l'annulation du jugement cantonal dans le mesure où il octroie un quart du capital-décès à leur belle-mère. La caisse et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF).
 
2.
 
La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une interprétation erronée de l'art. 32 al. 3 let. a du règlement de la caisse intimée et soutient en substance que cet article lui confère clairement le droit à la moitié du capital-décès et non à un quart comme l'ont retenu les premiers juges.
 
Les griefs émis par S.________ ne remettent pas en question le jugement entrepris. La systématique de l'article mentionné - qui, indépendamment du droit des successions et principalement, prévoit l'attribution de l'entier du capital au conjoint et aux enfants (première phrase) et, subsidiairement et pour le cas où la situation familiale le commande, donne la possibilité au Conseil de fondation d'avantager le conjoint en lui attribuant la moitié de la prestation (seconde phrase) - suffit déjà à justifier la répartition du capital-décès en parts égales entre les quatre survivants. L'exclusion de toute référence au droit des successions, qui attribue au conjoint survivant en concours avec les descendants la moitié du patrimoine successoral (art. 462 CC), conforte d'ailleurs a contrario cette analyse. On ajoutera que l'attitude du Conseil de fondation au cours de la procédure démontre que celui-ci n'a jamais envisagé de faire application du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 32 al. 3 let. a seconde phrase. L'invocation par la recourante de son récent veuvage et de l'existence d'enfants - majeurs - issus de précédents mariages ne change rien à ce qui précède dès lors qu'on ne saurait obliger l'institution de prévoyance à faire usage de sa latitude de jugement, que S.________ a été contrainte de s'assumer financièrement depuis la séparation intervenue en 2003 et que les enfants mentionnés n'ont aucun rapport avec la situation familiale découlant de l'union formée par la recourante et le défunt. Le recours est donc mal fondé.
 
3.
 
L'institution du recours joint n'étant pas admise devant le Tribunal fédéral (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4000 ss, p. 4139 s.; ATF 134 III 332 consid. 2.5 p. 335 s.), la conclusion des enfants de G.________ tendant à faire annuler le jugement cantonal en tant qu'il attribue un quart du capital-décès à leur belle-mère n'est pas recevable.
 
4.
 
Vue l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF) qui ne saurait prétendre des dépens (art. 68 LTF). Représentés par un avocat, les intéressés ont droit à une indemnité de dépens à la charge de S.________ (art. 68 LTF). En sa qualité d'institution chargée d'une tâche de droit public, la caisse n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
La recourante versera aux intéressés la somme de 500 fr. à titre de dépens pour la dernière instance.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, aux intéressés, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 29 avril 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Cretton
 
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