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Informationen zum Dokument  BGer 6B_380/2009  Materielle Begründung
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BGer 6B_380/2009 vom 07.05.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_380/2009
 
Arrêt du 7 mai 2009
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge Favre, Président.
 
Greffier: M. Oulevey.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Jean-Claude Mathey, avocat,
 
contre
 
Y.________, représenté par Me Denis Bettens, avocat,
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
 
intimés.
 
Objet
 
Ordonnance de non-lieu
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 3 avril 2009.
 
Faits:
 
A.
 
À la suite d'un accident du travail survenu sur un chantier le 19 juin 2002, une enquête pénale a été ouverte par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois.
 
Par ordonnance du 2 mars 2009, le juge a prononcé un non-lieu en faveur du prévenu (non inculpé) Y.________ et renvoyé en jugement les quatre inculpés, dont X.________, pour lésions corporelles graves par négligence.
 
B.
 
Sur recours de X.________, notamment, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé cette ordonnance par arrêt du 3 avril 2009.
 
C.
 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande la réforme en ce sens que l'ordonnance du juge d'instruction soit annulée et la cause renvoyée à ce magistrat afin qu'il inculpe les organes de la société Z.________ SA, dont Y.________.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Seules ont qualité pour former un recours en matière pénale au Tribunal fédéral les personnes qui justifient d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF, a contrario). Un intérêt de fait ne suffit pas.
 
La loi pénale de fond ne confère à aucun particulier un droit à l'application des peines et mesures qu'elle prévoit. L'action pénale appartient exclusivement au ministère public, qui est, sous réserve d'exceptions prévues par la LAVI, le seul à pouvoir remettre en cause une décision favorable au prévenu (cf. ATF 133 IV 228 consid. 2 p. 229 ss).
 
Ainsi, faute de justifier d'un droit à l'exercice de poursuites pénales contre les organes de Z.________ SA, notamment contre Y.________, X.________ n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le non-lieu prononcé en faveur de ceux-ci. Son recours doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
 
2.
 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice, réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 7 mai 2009
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Favre Oulevey
 
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