VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_130/2009  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_130/2009 vom 08.05.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_130/2009
 
Arrêt du 8 mai 2009
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffière: Mme de Poret.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Etat de Genève, soit pour lui le Service Cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA),
 
intimé,
 
Office des poursuites de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
acte de défaut de biens,
 
recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites
 
du canton de Genève du 12 février 2009.
 
Vu:
 
le "recours" interjeté par X.________ contre la décision rendue le 12 février 2009 par la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève;
 
l'ordonnance de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du 25 février 2009 fixant au recourant un délai de 10 jours pour effectuer une avance de frais de 700 fr., conformément à l'art. 62 LTF;
 
l'ordonnance présidentielle du 16 mars 2009 lui accordant un délai supplémentaire (non susceptible de prolongation) de 10 jours pour payer cette avance, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
 
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 6 mai 2009, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;
 
considérant:
 
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
 
que la présente décision est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1 let. a LTF);
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
 
Lausanne, le 8 mai 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: La Greffière:
 
Hohl de Poret
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).