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Informationen zum Dokument  BGer 6B_389/2009  Materielle Begründung
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BGer 6B_389/2009 vom 14.05.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_389/2009
 
Arrêt du 14 mai 2009
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge Favre, Président.
 
Greffier: M. Oulevey.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service pénitentiaire du canton de Vaud Office d'exécution des peines, Bâtiment A, chemin de l'Islettaz, 1305 Penthalaz,
 
intimé.
 
Objet
 
Refus à l'octroi des arrêts domiciliaires,
 
recours contre l'arrêt du Juge d'application des peines du canton de Vaud du 26 mars 2009.
 
Faits:
 
A.
 
Par arrêt du 26 mars 2009, le Juge d'application des peines du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre une décision de l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud refusant de reporter l'exécution d'une peine de soixante jours de privation de liberté et de la faire exécuter en régime d'arrêts domiciliaires ou de semi-détention.
 
B.
 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.
 
Dans le cas présent, le recourant allègue qu'il est désormais digne de confiance et demande au Tribunal fédéral de lui "accorder une dernière chance". Mais il ne soutient pas que l'arrêt attaqué appliquerait faussement le droit fédéral ou qu'il violerait l'un ou l'autre de ses droits constitutionnels. Faute d'être motivé conformément aux exigences de l'art. 42 LTF, le recours doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
 
2.
 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge d'application des peines du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 14 mai 2009
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Favre Oulevey
 
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