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Informationen zum Dokument  BGer 9C_249/2009  Materielle Begründung
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BGer 9C_249/2009 vom 19.05.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_249/2009
 
Arrêt du 19 mai 2009
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffière: Mme Moser-Szeless.
 
Parties
 
G.________,
 
recourante, représentée par Me José Nogueira Esmorís, avocat,
 
contre
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 30 janvier 2009.
 
Considérant en fait et en droit:
 
que par décision du 10 mai 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de prestations de G.________, domiciliée en Espagne, au motif qu'elle ne présentait pas d'invalidité;
 
que par jugement du 30 janvier 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par l'intéressée contre la décision administrative;
 
que G.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle demande implicitement l'annulation en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité ou, subsidiairement d'un trois-quart de rente, respectivement d'une demi-rente ou d'un quart de rente;
 
que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière de droit public (art. 86 ss LTF), statue sur la base des faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF;
 
que la recourante ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 LTF);
 
qu'en se fondant sur les différents avis médicaux au dossier (en particulier le rapport de la Sécurité sociale espagnole du 22 mai 2006 et le rapport du médecin conseil de l'intimé du 8 mars 2007), l'autorité de recours de première instance a constaté que G.________ était capable d'exercer son ancien métier d'ouvrière dans l'industrie de la chaussure à un taux de 75 %, alors qu'elle disposait d'une capacité de travail à temps complet dans une activité adaptée (à savoir un poste évitant les efforts physiques violents et le port de charges et permettant de varier les postures);
 
que selon le Tribunal administratif fédéral, la recourante ne subissait par ailleurs aucune limitation dans l'accomplissement des travaux ménagers;
 
que les premiers juges ont par ailleurs expliqué les raisons pour lesquelles ils ne pouvaient suivre l'appréciation du docteur A.________ du 26 décembre 2006;
 
qu'ils sont arrivés à la conclusion que la recourante ne présentait pas d'incapacité de travail de 40 % au moins, de sorte qu'aucune incapacité de gain déterminante au sens de la LAI ne pouvait être retenue;
 
que la recourante n'expose pas en quoi les constatations de la juridiction cantonale sur la capacité de travail et le taux d'incapacité de gain - qui relèvent d'une question de fait et ne peuvent être contrôlées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398) - seraient manifestement inexactes ou contraires au droit;
 
qu'en affirmant que les limitations mises en évidence par les différents avis médicaux (en particulier, ceux du docteur M.________ et du médecin de la Sécurité sociale espagnole), selon lesquels elle devait éviter les efforts physiques violents et le port de charges, l'empêchaient d'exercer quelque activité lucrative que ce soit, la recourante se limite à substituer sa propre appréciation à celle des premiers juges;
 
qu'il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter des constatations de fait de la juridiction fédérale de première instance, ni de l'appréciation qu'elle en a faite;
 
que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures;
 
que la recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice pour la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF),
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 19 mai 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Meyer Moser-Szeless
 
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