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Informationen zum Dokument  BGer 6B_198/2009  Materielle Begründung
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BGer 6B_198/2009 vom 26.05.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_198/2009
 
Arrêt du 26 mai 2009
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges Favre, Président,
 
Wiprächtiger et Ferrari.
 
Greffier: M. Vallat.
 
Parties
 
X.________,
 
recourante, représentée par Me Jérôme Picot, avocat,
 
contre
 
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
 
intimé.
 
Objet
 
Décision de classement (lésions corporelles, contrainte, etc.),
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 4 février 2009.
 
Faits:
 
A.
 
A.a Le 10 octobre 2008, X.________ a fait une déclaration-plainte auprès de la police genevoise. Elle a exposé être en conflit depuis plusieurs semaines avec sa voisine C.Y.________, qui la traitait de « grosse vache » ainsi que de « pute » et l'accusait de tromper son mari. Le 4 octobre 2008, aux alentours de 20h30, elle avait rencontré l'intéressée alors qu'elle remontait de la cave. C.Y.________ l'avait de nouveau injuriée sans raison et une altercation avait éclaté entre elles sur le palier du premier étage. C.Y.________ avait sonné à sa porte. Le mari de cette dernière était sorti et avait attrapé la plaignante par le bras, cependant que C.Y.________ la frappait des poings et des pieds. A.Y.________, la fille des époux Y.________, était apparue sur ces entrefaites et avait également proféré des injures, plutôt que de calmer ses parents. Un autre voisin, Z.________, était finalement venu au secours de la plaignante et avait séparé les antagonistes. Pour reprendre ses esprits, X.________ s'était rendue au sous-sol de l'immeuble où elle avait été rejointe peu après par les époux Y.________. Ces derniers l'avaient maintenue contre le mur et C.Y.________ l'avait une nouvelle fois brutalisée. Z.________ était encore intervenu, puis avait raccompagné la plaignante chez elle. Cette dernière avait aussitôt appelé la police.
 
La plaignante a produit un constat médical établi le 4 octobre 2008 à 22h00. Ce document, qui décrit la patiente comme calme, choquée, en pleurs et non alcoolisée, atteste de douleurs au dos, au visage, aux bras, au thorax et aux cuisses, d'une tuméfaction du nez et des yeux, de griffures aux doigts et au cou, ainsi que d'hématomes sur les bras et les cuisses. Une autre attestation médicale, datée du 6 octobre 2008 confirme la présence de multiples hématomes et égratignures au visage, sur les bras ainsi que les cuisses.
 
A.b C.Y.________ a également formulé une déclaration-plainte à la police, le 10 octobre 2008. Elle y indiquait avoir une mauvaise relation avec sa voisine qui « faisait des problèmes et racontait des mensonges ». Le 4 octobre 2008, elle se rendait à la buanderie de l'immeuble et avait croisé X.________, qui était ivre et lui avait donné deux gifles. Elle s'était alors défendue en donnant des coups. Son ex-mari et sa fille A.Y.________, âgée de dix-huit ans, étaient sortis de l'appartement et les avaient séparées. X.________ avait giflé A.Y.________, puis s'était rendue au sous-sol. La corbeille de linge sale de la plaignante étant restée dans l'ascenseur, elle était descendue à son tour, accompagnée de son ex-mari. Au moment où elle tentait de récupérer sa panière, X.________ l'avait attrapée par les cheveux et l'avait aspergée de lessive. Comme elle refusait de la lâcher, elle lui avait mordu le bras. B.Y.________ n'avait guère pu intervenir, car il se relevait d'une opération du dos et était limité dans ses mouvements.
 
A.c Après avoir notamment encore entendu A.Y.________ et B.Y.________ ainsi que Z.________, le Procureur général a classé la procédure au motif que les versions des plaignantes étaient contradictoires et les torts partagés.
 
B.
 
Saisie d'un recours de X.________, la Chambre d'accusation du Canton de Genève l'a déclaré irrecevable, subsidiairement infondé, par ordonnance du 4 février 2009.
 
C.
 
X.________ forme un recours en matière pénale contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Procureur général, en ordonnant à ce dernier de bien vouloir ouvrir une information pénale contre A.Y.________, B.Y.________ et C.Y.________ pour lésions corporelles simples, respectivement agression, injures et contrainte.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
La décision entreprise déclare irrecevable, subsidiairement mal fondé, le recours formé contre une décision de classement. Rendue en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), elle met fin à la procédure pénale pour des motifs déduits du droit formel, subsidiairement pour des motifs de fond. Elle est, dans cette mesure, finale au sens de l'art. 90 LTF (ATF 134 III 426 consid. 1; 133 III 629 consid. 2.2).
 
2.
 
L'art. 81 al. 1 LTF confère la qualité pour former un recours en matière pénale à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, ou a été privé de la possibilité de le faire, et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, notamment la victime, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (ch. 5).
 
Le lésé a ainsi qualité pour contester le bien-fondé du refus de suivre, du non-lieu ou de l'acquittement s'il allègue, de manière recevable au regard des art. 97 al. 1, 105 al. 2 et 106 al. 2 LTF, que l'infraction dénoncée l'a directement atteint dans son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique et démontre que le refus de suivre litigieux peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 1 al. 1 LAVI dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2009 ainsi que l'ancien art. 2 LAVI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008; art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF; cf. aussi ATF 126 IV 147 consid. 1 p. 149; 125 IV 79 consid. 1c p. 81/82). En principe, cette dernière condition n'est remplie que si le plaignant a pris des conclusions civiles. En cas contraire, il lui incombe d'expliquer quelles prétentions il entend faire valoir, dans quelle mesure le refus de suivre attaqué a une incidence sur leur jugement et pourquoi il n'a pas été en mesure de les exercer dans le cadre de la procédure pénale. Mais il peut s'en dispenser dans les cas évidents (cf. ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187 et les arrêts cités).
 
Le Tribunal fédéral examine librement si une personne est une victime au sens de la LAVI et ce pour chacune des infractions en cause. Tant que les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer s'il est une victime au sens de la LAVI (ATF 126 IV 147 consid. 1 p. 149; 120 Ia 157 consid. 2d p. 162 et les arrêts cités).
 
2.1 En l'espèce, il ressort des pièces produites que la recourante présentait, ensuite des faits qu'elle a dénoncés, des douleurs au dos, au visage, aux bras, au thorax et aux cuisses, une tuméfaction du nez et des yeux, des griffures aux doigts et au cou, ainsi que des hématomes sur les bras et les cuisses. Par leur nombre et leur étendue, les lésions, qui ont été constatées quarante-huit heures au moins encore après les faits, excèdent ce qui peut être considéré comme une altération insignifiante de l'intégrité physique, de sorte que la recourante peut légitimement invoquer le besoin de la protection prévue par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (cf. ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1 p. 218 et les références citées).
 
2.2 La recourante a déclaré se porter partie civile, par lettre du 5 novembre 2008. Si elle n'a pas chiffré même grossièrement ses prétentions, on ne saurait cependant le lui reprocher à ce stade de la procédure. L'allégation des lésions qu'elle impute au comportement de ses voisins et l'indication qu'elle entendait ainsi obtenir réparation du préjudice tant matériel que moral subi apparaissent suffisantes.
 
2.3 Encore faut-il que l'infraction dénoncée ait atteint le lésé directement dans son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique.
 
2.3.1 La recourante n'allègue avoir subi aucune atteinte sexuelle ou psychique. Seules entrent en ligne de compte les lésions physiques établies par les certificats produits.
 
2.3.2 L'existence d'une lésion physique en relation directe avec les injures (art. 177 CP), qui ont été proférées verbalement, est exclue. La recourante n'a donc pas qualité pour remettre en cause le classement sur ce point.
 
2.3.3 La qualité pour recourir est, par ailleurs, douteuse en ce qui concerne les délits d'agression (art. 134 CP) et de contrainte (art. 181 CP). Le premier constitue en effet une infraction de mise en danger abstraite (PETER AEBERSOLD, Basler Kommentar, Strafrecht, 2e éd., art. 134 CP n. 1). Or, ces dernières ne fondent, en règle générale, pas la qualité de victime faute de pouvoir être la cause directe d'une atteinte physique (cf. sur la mise en danger de la vie d'autrui: ATF 122 IV 71 consid. 3a, p. 76). Quant à l'art. 181 CP, il protège la liberté et non l'intégrité physique. L'art. 134 CP suppose cependant, objectivement, des lésions corporelles ou un décès - mais pas nécessairement de la personne agressée -, et la contrainte peut être exercée par la violence physique notamment. La question de savoir si, dans ces conditions, ces infractions sont susceptibles de causer directement une atteinte à l'intégrité physique ou psychique et, partant, fonder la légitimation pour recourir, peut demeurer indécise en l'espèce, le recours devant de toute manière être rejeté sur le fond, comme on le verra ci-après.
 
3.
 
3.1 Conformément à l'art. 116 CPP/GE, lorsqu'il existe un obstacle à l'exercice de l'action publique, que les faits ne sont pas constitutifs d'une infraction ou que les circonstances ne justifient pas l'exercice de l'action publique, le Procureur général classe l'affaire, sous réserve de faits nouveaux ou de circonstances nouvelles.
 
3.2 Le droit de procédure cantonal peut prévoir un tel classement par opportunité. Des décisions de cette nature sont compatibles avec le droit fédéral, mais dans certaines limites. Un classement en opportunité viole le droit fédéral lorsqu'il en résulte que l'autorité compétente se refuse par principe à appliquer une disposition du droit pénal, qu'elle en modifie le contenu, notamment en ajoutant des éléments constitutifs de l'infraction, qu'elle l'applique ou l'interprète faussement ou encore que son refus dans le cas d'espèce ne repose sur aucun motif raisonnable, de telle sorte qu'il équivaut à un refus d'appliquer le droit fédéral (ATF 120 IV 38 consid. 3 p. 42; 107 consid. 2c p. 111; 119 IV 92 consid. 3b p. 101). Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé qu'un classement en opportunité ne violait pas le droit fédéral lorsque les versions des parties divergeaient quant au déroulement exact des faits, que les faits étaient peu graves et que les conséquences pour la victime étaient limitées.
 
3.3 En l'espèce, l'instruction a comporté l'audition de la recourante, de l'autre plaignante, de l'ex-mari et de la fille de cette dernière ainsi que d'un voisin, soit l'ensemble des personnes qui ont pu constater de visu tout ou partie des événements. Ces mesures d'instruction n'ont pas permis de confirmer la version de l'une ou l'autre des plaignantes et l'on ne saurait faire grief à l'autorité cantonale d'avoir jugé, sur la base des éléments recueillis, que les torts étaient vraisemblablement partagés.
 
3.4 Ces déclarations contradictoires ne permettent pas, en particulier, de déterminer le rôle de B.Y.________, notamment après que les intéressés se sont retrouvés dans les sous-sols de l'immeuble. Les membres de la famille Y.________ affirment que B.Y.________, qui souffrait du dos, n'aurait même pas été en mesure de séparer les deux femmes, cependant que la recourante affirme qu'il l'aurait saisie et maintenue contre un mur. Or, en l'absence de participation active de B.Y.________ à l'échauffourée, la qualification d'agression (art. 134 CP), qui suppose au moins deux agresseurs (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2002, art. 134 CP, n. 3) est objectivement exclue. Quant à la recourante, à la suivre, elle aurait été la seule personne agressée et blessée durant les faits, ce qui exclut la qualification d'agression même en suivant sa relation des événements (ATF 118 IV 229 consid. 5b; CORBOZ, op. cit., art. 134 CP, n. 14; PETER AEBERSOLD, Basler Kommentar, Strafrecht, 2e éd. 2008, art. 134 CP, n. 13). On ne saurait, en conséquence, reprocher à l'autorité cantonale d'avoir retenu qu'il n'existait pas de prévention suffisante qu'une agression ait été commise.
 
3.5 Par ailleurs, en cas de lésions corporelles, il n'y a pas lieu de retenir une contrainte (art. 181 CP) qui serait purement accessoire. En d'autres termes, en présence de lésions corporelles, il ne peut y avoir de contrainte que si cette dernière se distingue des lésions, notamment par sa durée (ATF 104 IV 73 consid. 2).
 
En l'espèce, même dans la version des faits de la recourante, rien n'indique qu'elle aurait été retenue contre sa volonté indépendamment des coups qu'elle allègue avoir reçus. On ne saurait donc non plus reprocher à la cour cantonale, d'avoir jugé qu'il n'existait pas de prévention suffisante quant à l'infraction de contrainte.
 
3.6 Les versions des plaignantes divergent encore en ce qui concerne les lésions corporelles, dont elles s'imputent mutuellement la responsabilité, chacune prétendant s'être défendue. Les atteintes subies par la recourante, constituées essentiellement d'hématomes et de griffures, si elles ne sont pas insignifiantes (v. supra consid. 2.1), n'en présentent pas pour autant une gravité particulière. Les conséquences des actes en cause sont, partant, limitées. Quant aux faits en eux-même, qui s'inscrivent dans le contexte d'un conflit entre voisines, on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir retenu qu'ils présentaient un caractère essentiellement privé et que, dans ces conditions, il apparaissait préférable de ne pas prolonger ce conflit sur le plan pénal. Enfin, l'autorité cantonale a notamment étayé sa décision en considérant que la recourante participait désormais régulièrement à une consultation de prévention de la violence. Elle a ainsi justifié de manière concrète et convaincante, l'opportunité de classer l'affaire afin de ne pas envenimer plus encore les choses. Rien n'indique dès lors que ce classement procéderait d'une pratique générale de l'autorité cantonale, qui pourrait signer un refus de principe d'appliquer la loi pénale dans des situations similaires.
 
3.7 Il résulte de ce qui précède que le classement litigieux ne viole pas le droit fédéral.
 
3.8 Pour le surplus, le droit cantonal de procédure autorise le classement, d'une part, lorsque les faits ne sont pas constitutifs d'une infraction. Cette condition est réalisée en ce qui concerne les délits d'agression et de contrainte (v. supra consid. 3.4 et 3.5). L'art. 116 CPP/GE le permet, d'autre part, lorsque « les circonstances ne justifient pas l'exercice de l'action publique » (art. 116 CPP/GE). Comme on l'a vu, le classement de l'affaire, en ce qui concerne les lésions corporelles, repose sur des motifs qui ne sont pas déraisonnables (supra consid. 3.6). Ces justifications, qui ne sont partant pas insoutenables, ne sauraient être taxées d'arbitraires (sur la notion, v. ATF 134 I 140 consid. 5.4 et les arrêts cités, p. 148, 129 I 8 consid. 2.1 p. 9) au regard de la loi cantonale, dont la formulation est très large. La recourante ne tente, enfin, pas de démontrer que cette disposition serait interprétée de manière plus restrictive dans la pratique cantonale. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la cause sous cet angle (art. 106 al. 2 LTF).
 
4.
 
Cela étant, la motivation au fond de l'autorité cantonale échappe à toute critique. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner les griefs d'arbitraire dans l'application du droit cantonal, par lesquels la recourante, qui n'invoque par ailleurs aucune garantie de nature formelle, reproche à l'autorité cantonale d'avoir déclaré son recours irrecevable.
 
5.
 
La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 francs, sont à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
 
Lausanne, le 26 mai 2009
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Favre Vallat
 
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