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Informationen zum Dokument  BGer 1C_208/2009  Materielle Begründung
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BGer 1C_208/2009 vom 27.05.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_208/2009
 
Arrêt du 27 mai 2009
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Féraud, Président.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
Parties
 
A.________ et B.________,
 
recourants,
 
contre
 
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
 
Objet
 
naturalisation facilitée, non-paiement de l'avance de frais,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 20 avril 2009.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Le 22 décembre 2008, l'Office fédéral des migrations a refusé une demande de naturalisation facilitée déposée par A.________ car ce dernier faisait l'objet de poursuites en suspens et d'actes de défaut de biens de moins de cinq ans.
 
Le 12 janvier 2009, les époux A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral; leur acte a été transmis au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence.
 
Le 22 janvier 2009, A.________ a été invité à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 fr. d'ici au 20 février 2009, à peine d'irrecevabilité. Il a déposé le lendemain une demande de dispense du paiement de l'avance de frais que le Tribunal administratif fédéral a rejetée par décision du 29 janvier 2009 au motif que le procès était dénué de chances de succès. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par les époux A.________ et B.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 26 février 2009 (cause 1C_50/2009).
 
Par décision du 4 mars 2009, le Tribunal administratif fédéral a invité A.________ à verser l'avance de frais requise de 1'000 fr. jusqu'au 2 avril 2009, sous peine d'irrecevabilité. L'acte judiciaire qui contenait cette décision, envoyé sous pli recommandé, a été retourné avec la mention "non réclamé".
 
Statuant par arrêt du 20 avril 2009, le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours irrecevable pour non-paiement de l'avance de frais et mis les frais de procédure à la charge de A.________ par 400 fr.
 
Par acte posté le 14 mai 2009, les époux A.________ et B.________ ont recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Il n'a pas été demandé de réponses au recours. Le Tribunal administratif fédéral a produit le dossier de la cause.
 
2.
 
Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité du Tribunal administratif fédéral. La voie de droit contre une telle décision est la même que celle ouverte contre la décision sur le fond, soit le recours en matière de droit public s'agissant d'une contestation portant matériellement sur le refus de l'octroi de la naturalisation facilitée (arrêt 1C_85/2007 du 6 septembre 2007 consid. 2). La qualité pour recourir de A.________ est manifeste puisque l'arrêt attaqué a pour conséquence que le Tribunal administratif fédéral n'entrera pas en matière sur le recours interjeté contre le refus de lui accorder la naturalisation facilitée. Celle de son épouse est en revanche plus délicate. Vu l'issue du recours, cette question peut toutefois demeurer indécise.
 
3.
 
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF) sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121; 131 II 533 consid. 6.1 p. 538). En outre, s'il se plaint de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal, le recourant doit respecter le principe d'allégation en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
 
En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre le refus de lui accorder la naturalisation facilitée que l'Office fédéral des migrations lui a notifié le 4 février 2009 parce qu'il n'avait pas payé l'avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet. Les recourants ne s'en prennent pas à la motivation de l'arrêt attaqué relative à l'irrecevabilité du recours. Ils se bornent à relever une nouvelle fois les droits fondamentaux auxquels contreviendrait le refus d'octroi de la naturalisation facilitée. Leur mémoire de recours, qui contient uniquement une argumentation sans rapport avec la seule question litigieuse, à savoir l'irrecevabilité du recours faute du paiement de l'avance de frais requise, ne satisfait à l'évidence pas aux exigences de motivation déduite des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Leur recours n'est pas mieux motivé en tant qu'il porte sur les frais de procédure. Les recourants n'indiquent en effet pas en quoi les dispositions topiques mentionnées dans l'arrêt attaqué auraient été appliquées de manière arbitraire. L'octroi d'un délai supplémentaire pour parfaire la motivation du recours ne s'impose pas, le défaut de motivation n'étant pas un vice réparable (cf. art. 42 al. 5 LTF).
 
4.
 
Le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, l'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral.
 
Lausanne, le 27 mai 2009
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Féraud Parmelin
 
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