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Informationen zum Dokument  BGer 9C_336/2009  Materielle Begründung
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BGer 9C_336/2009 vom 17.06.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_336/2009
 
Arrêt du 17 juin 2009
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffière: Mme Fretz.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 27 février 2009.
 
Vu:
 
la demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse présentée le 19 novembre 2004 par A.________, ressortissant espagnol né en 1963, auprès de l'Institution de la sécurité sociale espagnole (INSS), laquelle l'a transmise à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE),
 
la décision de l'OAIE du 28 octobre 2005, confirmée sur opposition le 12 février 2007, par laquelle ce dernier a nié le droit de l'assuré à une rente, motif pris que son taux d'invalidité était inférieur à 40 %,
 
le jugement du 27 février 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision sur opposition du 12 février 2007,
 
le recours en matière de droit public formé contre ce jugement par A.________ qui conclut, principalement, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et, subsidiairement, à l'octroi d'un trois-quarts de rente, respectivement d'une demi-rente ou d'un quart de rente,
 
considérant:
 
que le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF;
 
que le Tribunal fédéral statue sur la base des faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF;
 
que cette disposition lui donne la faculté de rectifier ou compléter d'office l'état de fait de l'arrêt attaqué dans la mesure où des lacunes ou erreurs dans celui-ci lui apparaîtraient d'emblée comme manifestes;
 
que le recourant ne peut critiquer les constatations de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 LTF);
 
qu'en ce qui concerne plus particulièrement l'évaluation de l'invalidité, les principes relatifs au pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393 consid. 3 p. 397 ss (en relation avec l'art. 132 OJ dans sa teneur en vigueur du 1er juillet au 31 décembre 2006) continuent à s'appliquer pour distinguer les constatations de fait de l'autorité précédente (qui lient en principe le Tribunal fédéral) de l'application du droit par cette dernière (question qui peut être examinée librement en instance fédérale);
 
que conformément à ces principes, les constatations de la juridiction inférieure sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité relèvent d'une question de fait et ne peuvent être contrôlées que sous un angle restreint (ATF 132 393 consid. 3.2 p. 398);
 
qu'en ce qui concerne les constatations de l'autorité fédérale de première instance relatives à l'atteinte à la santé et à l'exigibilité, le recourant se contente de substituer sa propre appréciation en alléguant qu'au vu de ses affections somatiques, il n'est plus en mesure d'exercer une quelconque activité lucrative;
 
que le grief soulevé ne suffit toutefois pas à faire apparaître les faits constatés par les premiers juges comme manifestement inexacts ou établis en violation du droit;
 
qu'il ne se justifie pas, dès lors, de s'écarter des constatations de fait de la juridiction de première instance ni de l'appréciation juridique qu'elle a faite de la situation;
 
que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 17 juin 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Meyer Fretz
 
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