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Informationen zum Dokument  BGer 2C_201/2009  Materielle Begründung
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BGer 2C_201/2009 vom 22.06.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_201/2009
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 22 juin 2009
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Müller, Président.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
1. Parties
 
A.X.________,
 
2. B.X.________,
 
recourantes, toutes les deux représentées par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s,
 
contre
 
Office fédéral des migrations, 3003 Berne.
 
Objet
 
Assignation à un centre d'enregistrement et de procédure; attribution à un canton; déni de justice,
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour V, du 24 février 2009.
 
Considérant:
 
que A.X.________ a déposé, le 15 décembre 2008, une demande d'asile en Suisse, avant d'être hébergée avec sa fille B.X.________ au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe,
 
que, par courrier postal du 22 décembre 2008, remis par télécopie le lendemain et reçu le 24 décembre 2008, l'intéressée a sollicité auprès de l'Office fédéral des migrations une accélération de la procédure et son attribution rapide à un canton, et, subsidiairement, la notification d'une décision d'assignation au Centre d'enregistrement et de procédure, avec indication des voies de droit,
 
que, par décision incidente du 5 janvier 2009, remise à l'intéressée le 7 janvier 2009, l'Office fédéral des migrations a attribué la requérante d'asile et sa fille au canton d'Argovie,
 
que, le 6 janvier 2009, l'intéressée a interjeté un recours au Tribunal administratif fédéral en concluant principalement à la constatation de l'existence d'un déni de justice et à ce que l'Office fédéral des migrations soit invité à rendre une décision d'assignation au Centre d'enregistrement et de procédure ou d'attribution cantonale, subsidiairement, au cas où elle aurait déjà été attribuée à un canton avant le prononcé du tribunal, à la constatation que l'Office fédéral des migrations aurait dû rendre plus tôt l'une ou l'autre des décisions requises,
 
que, par arrêt du 24 février 2009, le Tribunal administratif fédéral a radié le recours du rôle, notamment aux motifs que l'intérêt de la recourante au prononcé par l'Office fédéral des migrations de l'une ou l'autre des décisions requises avait disparu depuis la notification de la décision du 6 janvier 2009 et qu'un intérêt à la constatation de l'existence d'une éventuelle violation de l'obligation de prononcer plus tôt l'une ou l'autre des décisions requises faisait défaut,
 
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________ et sa fille demandent au Tribunal fédéral, en substance, de constater un déni de justice matériel ou une violation de l'art. 13 CEDH en relation avec les art. 3, 5 ou 8 CEDH, d'annuler l'arrêt du 24 février 2009 et de renvoyer la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision,
 
que, selon l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'asile qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral,
 
que l'arrêt attaqué, qui traite de la question du déni de justice lors de l'assignation des requérants d'asile à un centre d'enregistrement et de procédure ou lors de leur attribution à un canton, doit être considéré comme une décision en matière d'asile rendue par le Tribunal administratif fédéral,
 
que, dès lors, le présent recours en matière de droit public est irrecevable au sens de l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition dépendant de la matière et non des griefs soulevés,
 
que l'arrêt attaqué émane d'une autorité fédérale et non d'une autorité cantonale de dernière instance, si bien que le présent recours ne saurait être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF),
 
que, dès lors, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
 
que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 64 al. 1 LTF),
 
que, succombant, A.X.________ (recourante 1) supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante 1.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué au représentant des recourantes, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour V.
 
Lausanne, le 22 juin 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Müller Charif Feller
 
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