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Informationen zum Dokument  BGer 5A_138/2009  Materielle Begründung
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BGer 5A_138/2009 vom 03.07.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_138/2009
 
Ordonnance du 3 juillet 2009
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffière: Mme Aguet.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Philippe Pulfer, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Tribunal de première instance du canton de Genève,
 
Objet
 
inventaire successoral conservatoire,
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal de première instance du canton de Genève du 21 janvier 2009.
 
Vu:
 
l'acte de recours du 24 février 2009;
 
l'ordonnance du 12 mars 2009 suspendant la procédure fédérale jusqu'à droit connu sur l'appel pendant devant la Cour de justice du canton de Genève;
 
l'arrêt rendu le 18 juin 2009 par la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève;
 
le courrier du recourant du 29 juin 2009;
 
les art. 32. al. 2 LTF et 72 PCF en relation avec l'art. 71 LTF;
 
considérant:
 
que la Cour de justice du canton de Genève a annulé la décision attaquée, de sorte que le recours en matière civile déposé par le recourant est sans objet;
 
qu'il y a ainsi lieu de rayer la cause du rôle;
 
que le recourant requiert la restitution de l'entier de l'avance de frais de 10'000 fr. versée, ainsi que l'octroi de dépens;
 
que, à l'appui de cette seconde demande, il invoque qu'il a dû déposer son recours au Tribunal fédéral ensuite de l'indication erronée des voies de droit par le Tribunal de première instance du canton de Genève;
 
que cette indication n'a toutefois pas induit en erreur le mandataire professionnel du recourant qui, nonobstant celle-ci, a déposé un recours cantonal;
 
que, devant la Cour de justice du canton de Genève, la recevabilité de ce recours n'a soulevé aucune question, le recourant ne prétendant pas, par ailleurs, qu'il aurait eu des doutes quant à sa recevabilité;
 
que, si le recourant a déposé inutilement un recours devant le Tribunal fédéral également, il l'a fait à ses risques et frais;
 
que la valeur litigieuse est supérieure à 5'000'000 fr., mais la procédure n'est pas terminée par un arrêt au fond, de sorte qu'il y a lieu à réduction des frais;
 
par ces motifs, la Présidente ordonne:
 
1.
 
La cause est rayée du rôle.
 
2.
 
Il n'est pas alloué de dépens au recourant.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
4.
 
La présente ordonnance est communiquée au recourant et au Tribunal de première instance du canton de Genève.
 
Lausanne, le 3 juillet 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: La Greffière:
 
Hohl Aguet
 
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