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Informationen zum Dokument  BGer 1B_185/2009  Materielle Begründung
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BGer 1B_185/2009 vom 06.07.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_185/2009
 
Arrêt du 6 juillet 2009
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président,
 
Aemisegger et Reeb.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
Parties
 
X.________,
 
représenté par Me Alain Dubuis, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Juge d'instruction de l'arrondissement
 
de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne,
 
Juge d'instruction du canton de Vaud,
 
rue du Valentin 34, 1014 Lausanne,
 
Procureur général du canton de Vaud,
 
case postale, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
procédure pénale; requête de retranchement
 
d'une expertise psychiatrique du dossier,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 mai 2009.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne instruit une enquête pénale, d'office et sur plainte de A.________, contre X.________ pour lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, séquestration, contrainte sexuelle et viol.
 
Le 7 mai 2009, le prévenu a adressé une réclamation au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal d'accusation). Il demandait le retranchement du dossier des pièces 34 et 35, concernant des copies de deux lettres manuscrites adressées à son père et à sa soeur, avant sa tentative de suicide en détention préventive, qu'il avait mises dans une enveloppe scellée à l'intention de son précédent conseil et qui portaient la mention "Courrier d'avocat". Il sollicitait également le retranchement du dossier du rapport d'expertise psychiatrique du 14 janvier 2009.
 
Statuant par arrêt du 14 mai 2009, le Tribunal d'accusation a admis la réclamation en tant qu'elle portait sur les pièces 34 et 35 qu'il a invité le juge d'instruction à retrancher du dossier et à restituer au conseil du réclamant. Il a en revanche rejeté la réclamation en tant qu'elle avait trait à l'expertise psychiatrique aux motifs que les experts, s'ils reprenaient en les citant des extraits de ces pièces, ne s'étaient pas fondés sur elles pour étayer leur rapport et que le réclamant avait renoncé à requérir un complément d'expertise dans le délai imparti à cet effet malgré la correspondance échangée avec le juge d'instruction à leur propos.
 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens qu'ordre est donné au Tribunal d'accusation, respectivement au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne de retrancher du dossier pénal l'expertise psychiatrique du 14 janvier 2009. Il conclut à titre subsidiaire à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il n'a pas été demandé de réponses au recours.
 
2.
 
Le recours est dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans une cause pénale. La voie du recours en matière pénale est ouverte (art. 78 ss LTF). L'arrêt attaqué, qui refuse de retrancher du dossier pénal une expertise psychiatrique, ne met pas fin à la procédure qui se trouve au stade de l'instruction et revêt un caractère incident. Le recours en matière pénale n'est recevable contre une telle décision que si elle est de nature à causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre manifestement pas en considération, de sorte qu'il convient uniquement d'examiner si l'arrêt attaqué expose le recourant à un dommage irréparable. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (ATF 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 et les arrêts cités).
 
Le recourant a demandé en vain le retrait du dossier de l'expertise psychiatrique du 14 janvier 2009 au motif qu'elle se fonde sur des documents qui ont été saisis et versés au dossier en violation de son droit essentiel à pouvoir communiquer et s'entretenir librement et sans surveillance avec son avocat; cette démarche est assimilable à un recours concernant la conduite de l'instruction et l'administration des preuves. Or, la jurisprudence nie, dans de tels cas, l'existence d'un dommage irréparable (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191). En effet, si le recourant devait être renvoyé en jugement à raison des infractions qui lui sont reprochées, il pourra à nouveau solliciter du président du tribunal compétent puis, en cas de refus, de l'autorité de jugement lors des débats (cf. art. 313 et 327 du Code de procédure pénale vaudois), le retranchement de l'expertise psychiatrique litigieuse du dossier au motif qu'elle se base sur des pièces recueillies en violation de ses droits fondamentaux (cf. à propos des garanties constitutionnelles dans ce domaine: ATF 133 IV 329; 131 I 272). Enfin, il lui sera loisible de contester un jugement final défavorable en invoquant une violation des droits de la défense, si sa requête devait être écartée et si sa condamnation devait reposer sur l'expertise psychiatrique. Il n'y a, dans ces conditions, pas de dommage irréparable de nature juridique au sens de la jurisprudence précitée (cf. arrêts 1P.43/2006 du 26 janvier 2006 et 1P.185/2006 du 4 août 2006). Le recourant se réfère certes à un arrêt qui retient l'existence d'un tel préjudice en cas de divulgation forcée de secret d'affaires (arrêt 4P.335/2006 du 27 février 2007 consid. 1.2.4). Toutefois, on ne voit pas en quoi l'arrêt attaqué toucherait en l'occurrence au secret d'affaires, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre que la condition de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est réalisée.
 
Au demeurant, le Tribunal d'accusation a rejeté la réclamation en tant qu'elle concernait l'expertise psychiatrique aux motifs que les experts, s'ils reprenaient des extraits de ces pièces, en les citant, ne s'étaient pas fondés sur elles pour étayer leur rapport et que le réclamant avait renoncé à requérir un complément d'expertise dans le délai imparti à cet effet malgré la correspondance échangée avec le juge d'instruction à leur propos. L'arrêt attaqué repose ainsi sur une double motivation qu'il appartenait au recourant de contester conformément aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, à peine d'irrecevabilité (ATF133 IV 119 consid. 6.3 p. 120/121). Or, s'il s'attache à démontrer le caractère arbitraire de la première motivation retenue pour écarter sa réclamation, le recourant ne développe aucune argumentation en lien avec la seconde. Le recours ne répond donc pas aux exigences de motivation et est irrecevable pour ce motif également.
 
3.
 
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il convient de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne ainsi qu'au Juge d'instruction cantonal, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 6 juillet 2009
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Féraud Parmelin
 
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