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Informationen zum Dokument  BGer 2C_400/2009  Materielle Begründung
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BGer 2C_400/2009 vom 16.07.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_400/2009
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 16 juillet 2009
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Müller, Président,
 
Aubry Girardin et Donzallaz.
 
Greffier: M. Dubey.
 
Parties
 
A.________, recourant,
 
contre
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion.
 
Objet
 
Détention en vue de renvoi,
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 juin 2009.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
X.________, ressortissant ivoirien, est arrivé en Suisse le 21 avril 2008, où il a déposé une demande d'asile. Par décision du 27 mai 2008, l'Office fédéral des migrations a rejeté la demande et prononcé son renvoi de Suisse. Le canton du Valais a été chargé de l'exécution du renvoi. Un recours déposé contre la décision du 27 mai 2008 a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 31 juillet 2008.
 
Le 2 octobre 2008, l'intéressé a disparu. Il a été placé en détention en vue de refoulement par décision du Service de la population et des migrants du canton du Valais du 4 mars 2009. Par arrêt du 6 mars 2009, le juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé cette décision, en raison de la disparition de l'intéressé et des contradictions dans ses déclarations.
 
Par ordonnance du 25 mars 2009, la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté une demande d'assistance judiciaire de l'intéressé en vue du dépôt d'un recours contre l'arrêt rendu le 6 mars 2009 par le juge unique du Tribunal cantonal.
 
Le 27 mai 2009, le Service de la population et des migrants a requis une prolongation de trois mois de la détention de l'intéressé, qui a été entendu par le juge unique du Tribunal cantonal le 4 juin 2009.
 
2.
 
Par arrêt du 4 juin 2009, le juge unique du Tribunal cantonal a confirmé la prolongation de la détention de trois mois supplémentaires. L'intéressé avait certes collaboré avec les autorités, mais le risque de disparition demeurait. En outre, la date à laquelle la délégation ivoirienne pourrait rencontrer l'intéressé ne pouvait être imposée ce qui constituait un obstacle particulier à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 76 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et justifiait la prolongation de la détention.
 
3.
 
Par acte rédigé en langue française posté le 13 juin 2009, l'intéressé demande au Tribunal fédéral de reconsidérer son dossier. Il estime que l'arrêt du 4 juin 2009 ne correspond pas à son comportement, puisqu'il a collaboré aux demandes du Service de la population et des migrants. L'échange des écritures a été ordonné le 19 juin 2009.
 
4.
 
Aux termes de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. En l'espèce, le contenu du courrier que le recourant a adressé au Tribunal fédéral ne remplit pas les exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Il est irrecevable. Au demeurant, le recours devrait de toute manière être rejeté. Le comportement du recourant, qui a disparu entre le 2 octobre 2008 et le 4 mars 2009, tombe sous le coup de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr. Il importe peu dès lors qu'il collabore dorénavant avec les autorités chargées de son renvoi.
 
5.
 
Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Succombant, le recourant doit en principe supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 1ère phrase LTF); compte tenu des circonstances, il se justifie cependant de statuer sans frais (art. 66 al. 1, 2e phrase LTF).
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
La présente arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 16 juillet 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Müller Dubey
 
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