VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 9C_952/2008  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 9C_952/2008 vom 11.08.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_952/2008
 
Arrêt du 11 août 2009
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffier: M. Scartazzini.
 
Parties
 
L.________,
 
représentée par Me Jean-Claude Schweizer, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5,
 
2302 La Chaux-de-Fonds,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, du 15 octobre 2008.
 
Considérant en fait et en droit :
 
que L.________, née en 1949, travaillait comme secrétaire-assistante de direction dans l'entreprise familiale Y.________, lorsqu'elle s'est annoncée à l'Office AI du canton de Neuchâtel (ci-après: OAI) par demande du 15 mai 1998, en vue du versement d'une rente de l'assurance-invalidité, en raison de douleurs cervico-dorso-lombaires qui l'avaient conduite à réduire son activité professionnelle;
 
que l'OAI, se fondant notamment sur une expertise confiée au professeur G.________, dont le rapport a été établi le 4 janvier 2000, a alloué à l'assurée, par décision du 20 avril 2000, une demi-rente d'invalidité à partir du 1er janvier 1999;
 
qu'après une première procédure de révision en 2002, au terme de laquelle le droit à la demi-rente a été maintenu, l'OAI a procédé à une nouvelle révision du droit à la rente en 2005;
 
que sur la base de différents avis médicaux, notamment d'un rapport d'examen rhumatologique du 30 avril 2007 et d'un rapport d'examen du 10 juillet 2007, établis par le docteur P.________ du service médical régional AI (SMR), l'OAI a confirmé, par décision du 18 février 2008, le droit de l'assurée à la demi-rente d'invalidité, en considérant que les troubles dégénératifs s'étaient légèrement péjorés sur le plan radiologique, mais qu'il n'y avait pas d'éléments probants pour une aggravation clinique, de sorte que l'exercice d'une activité professionnelle physiquement légère, correspondant au poste que L.________ occupait dans l'entreprise familiale, restait exigible à mi-temps;
 
que saisi d'un recours, auquel a été joint un rapport médical privé du docteur H.________, du 23 mai 2008, et dans lequel l'assurée concluait à l'annulation de la décision du 18 février 2008 ainsi qu'au renvoi de la cause à l'OAI pour complément d'instruction et nouvelle décision, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Cour des assurances sociales, l'a rejeté par jugement du 15 octobre 2008;
 
que L.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, en réitérant, sous suite de frais et dépens, ses conclusions de première instance;
 
que l'OAI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer;
 
que la recourante soutient que la juridiction cantonale a nié à tort que son état de santé s'est significativement aggravé, de sorte que le litige porte sur la modification du droit à la demi-rente qui lui a été allouée depuis le 1er janvier 1999;
 
que le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF et que le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués (art. 42 al. 2 LTF), fondant son raisonnement sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF);
 
que dans le jugement entrepris, le Tribunal cantonal a exposé les dispositions légales et réglementaires ainsi que les principes de jurisprudence applicables en l'espèce, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer;
 
que la juridiction cantonale s'est fondée, pour examiner la situation médicale de la recourante au moment de la décision initiale, sur l'expertise du professeur G.________ du 4 janvier 2000 et sur un rapport du docteur B.________, médecin traitant de l'assurée, du 15 avril 2002, et afin de déterminer l'évolution de son état de santé au moment de la décision litigieuse, notamment sur les rapports établis par le docteur P.________ les 30 avril et 10 juillet 2007, ainsi que sur des rapports des docteurs B.________ et H.________;
 
qu'après avoir relevé que la recourante avait cessé d'exercer son activité de secrétaire au début de l'année 2006, que dans les rapports des 14 février et 14 novembre 2006 le docteur B.________ avait attesté une aggravation de l'état de santé de l'assurée, ce qui avait été confirmé dans le rapport médical privé du docteur H.________, daté du 23 mai 2008, la juridiction cantonale a considéré que l'évaluation divergente de la capacité de travail, estimée réduite à 20 % par ces deux médecins, constituait seulement une appréciation différente de l'état de fait, à laquelle on ne pouvait pas attribuer une valeur objectivement prépondérante par rapport aux conclusions du docteur P.________;
 
que la recourante considère en revanche que la juridiction de première instance a violé le droit fédéral, notamment les art. 17, 43 et 61 LPGA, puisqu'elle n'a pas voulu reconnaître, dans le cadre de la procédure de révision, que son état de santé s'était significativement aggravé et que différentes affections n'étaient pas encore présentes en 2000, n'a procédé à aucune comparaison des diagnostics posés et n'a pas discuté les conséquences exactes de cette péjoration;
 
qu'elle invoque en outre une violation du droit d'être entendue et reproche à la juridiction cantonale d'avoir commis une appréciation arbitraire des preuves;
 
qu'elle allègue en particulier que la décision administrative repose uniquement sur les rapports du SMR des 30 avril et 10 juillet 2007, que dans ces rapports une péjoration de l'état de santé avait pourtant été admise, et que les premiers juges auraient dû prendre d'office des mesures d'instruction complémentaire, puisque les conclusions du docteur H.________ apparaissaient diamétralement opposées à celles du docteur P.________, contenues dans les rapports du SMR;
 
qu'en attribuant une pleine valeur probante au rapport médical du docteur H.________ et en mettant en doute l'impartialité des rapports du SMR, la recourante estime aussi que les juges cantonaux ont négligé l'anamnèse et le diagnostic de fibromyalgie, en niant à tort l'hypothèse d'une affection psychique et l'existence d'une comorbidité psychiatrique, malgré le fait qu'une telle comorbidité pourrait s'être développée au fil des années;
 
que ces arguments ne sont pas pertinents et ont déjà été discutés par la juridiction cantonale, les premiers juges ayant en effet procédé, après avoir rappelé les principes de jurisprudence en matière de preuve applicables en l'espèce, à une appréciation circonstanciée et convaincante des éléments au dossier;
 
qu'en particulier, les constatations de la juridiction cantonale sur l'absence de modification des circonstances déterminantes (au sens de l'art. 17 LPGA) relèvent d'une question de fait (cf. ATF 132 V 393 consid. 3 p. 397; arrêt 9C_270/2008 du 12 août 2008 consid. 2.2), lesquelles lient en principe le Tribunal fédéral, n'apparaissent pas manifestement inexactes en l'occurrence, ne reposent pas sur une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et ne sont pas constitutives d'une appréciation arbitraire des preuves, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter;
 
que d'autre part, c'est en vain que la recourante soutient que les rapports du SMR seraient incomplets, faute de retenir le diagnostic d'une fibromyalgie ayant valeur invalidante et d'admettre la réalisation des conditions exigées par la jurisprudence à ce sujet (ATF 132 V 65);
 
que compte tenu de l'ensemble des avis médicaux qui ne laisse apparaître aucun indice en faveur d'une péjoration juridiquement déterminante de l'état de santé et qui suffit pour se forger une conviction, il n'y a pas non plus lieu d'ordonner une expertise judiciaire, sollicitée par la recourante (sur l'appréciation anticipée des preuves, voir ATF 124 V 90 consid. 4b p. 94);
 
que partant, l'autorité judiciaire de première instance a confirmé à juste titre la décision du 18 février 2008, selon laquelle la recourante continue, après la révision mise en oeuvre en 2005, à avoir droit à une demi-rente d'invalidité;
 
que la recourante qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 première phrase LTF),
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, à l'Office fédéral des assurances sociales et à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation.
 
Lucerne, le 11 août 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Scartazzini
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).