VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 2C_157/2009  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 2C_157/2009 vom 15.09.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_157/2009
 
{T 0/2}
 
Ordonnance du 15 septembre 2009
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Donzallaz, en qualité de juge instructeur.
 
Greffier: M. Vianin.
 
Parties
 
X.________ SA, recourante,
 
représentée par Me Patricia Clavien, avocate,
 
contre
 
Chambre Valaisanne d'Agriculture, Maison du Paysan, case postale 96, 1964 Conthey.
 
Objet
 
Assujettissement à une redevance agricole,
 
recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière agricole et de remaniements parcellaires du canton du Valais, du 21 janvier 2009.
 
Vu:
 
La décision de la Commission cantonale de recours en matière agricole et de remaniements parcellaires du canton du Valais du 21 janvier 2009 rejetant le recours de la société X.________ SA dirigé contre la décision du 24 janvier 2007 de la Chambre valaisanne d'agriculture,
 
le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire formés auprès du Tribunal fédéral contre la décision précitée du 21 janvier 2009,
 
la déclaration de retrait du recours du 2 septembre 2009, adressée au Tribunal fédéral par la mandataire de la recourante,
 
considérant:
 
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF), de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (art. 5 al. 2 et art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),
 
qu'il se justifie de mettre à la charge de la recourante des frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 1ère phrase et al. 3 LTF, art. 65 al. 1 LTF),
 
par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:
 
1.
 
La cause (2C_157/2009) est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
La présente ordonnance est communiquée à la mandataire de la recourante, à la Chambre valaisanne d'agriculture, à la Commission cantonale de recours en matière agricole et de remaniements parcellaires et au Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'agriculture.
 
Lausanne, le 15 septembre 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge instructeur: Le Greffier:
 
Donzallaz Vianin
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).