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Informationen zum Dokument  BGer 9C_635/2009  Materielle Begründung
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BGer 9C_635/2009 vom 16.09.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_635/2009
 
Arrêt du 16 septembre 2009
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffier: M. Piguet.
 
Parties
 
S.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service des prestations complémentaires,
 
Route de Chêne 4, 1208 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Prestations complémentaires à l'AVS/AI,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 14 juillet 2009.
 
Considérant:
 
que par acte du 1er avril 2009, S.________ a recouru devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève contre une décision rendue le 4 mars 2009 par le Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève (SPC) relative à la prise en charge d'un traitement dentaire;
 
que le Tribunal cantonal des assurance sociales a, par jugement du 14 juillet 2009, rejeté le recours dans la mesure où celui-ci était recevable;
 
que S.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande l'annulation, concluant au renvoi de la cause à la juridiction de première instance pour nouveau jugement sur le fond;
 
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public;
 
que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international;
 
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF);
 
que selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés;
 
que les motifs doivent indiquer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF);
 
que le Tribunal fédéral applique le droit d'office, mais qu'il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal ou international que si ce grief a été invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF);
 
qu'en l'espèce, le recours en matière de droit public, outre sa prolixité et son caractère répétitif, est particulièrement confus dans l'exposé des griefs;
 
que le recourant n'expose pas quelle disposition de droit fédéral, international, cantonal ou intercantonal les premiers juges auraient violées;
 
qu'il semble apparemment contester certains aspects relatifs au déroulement de la procédure et certains faits retenus par les premiers juges, sans démontrer en quoi le jugement attaqué serait fondamentalement erroné et manifestement arbitraire dans son résultat;
 
que le recours ne répond donc pas aux conditions de recevabilité de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF;
 
qu'il convient de statuer conformément à la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, et de mettre les frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 16 septembre 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Piguet
 
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