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Informationen zum Dokument  BGer 5A_579/2009  Materielle Begründung
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BGer 5A_579/2009 vom 17.09.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_579/2009
 
Arrêt du 17 septembre 2009
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffière: Mme Aguet.
 
Parties
 
A.________,
 
représenté par Me Jacques Emery, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1. B.________, représentée par Me Franco Foglia, avocat,
 
2. C.________, représentée par Me Patricia Michellod,
 
intimées.
 
Objet
 
mesures préprovisionnelles (déplacement illicite d'un enfant),
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève du 27 août 2009.
 
Vu:
 
l'acte de recours du 7 septembre 2009;
 
la requête d'effet suspensif qu'il comporte;
 
les déterminations des 11 et 14 septembre 2009 de la curatrice de l'enfant C.________ et de la Cour de justice du canton de Genève, lesquelles s'opposent à l'octroi de l'effet suspensif;
 
considérant:
 
que la décision attaquée constitue une décision de mesures préprovisionnelles;
 
que, ordonnées à l'ouverture ou au cours d'une procédure principale, il s'agit d'une décision incidente (arrêt 5A_678/2007 du 8 janvier 2008);
 
que, en vertu de l'art. 75 al. 1 LTF, le recours en matière civile est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance;
 
que le recourant doit donc avoir épuisé toutes les voies de droit cantonales pour les griefs qu'il entend invoquer devant le Tribunal fédéral (Message, in FF 2001 p. 4109);
 
que cette exigence vise aussi bien les décisions finales (art. 90 LTF) que les décisions préjudicielles ou incidentes (art. 93 LTF);
 
que, selon la jurisprudence, la décision sur mesures provisoires qui se substituera à l'ordonnance d'extrême urgence constitue un moyen de droit cantonal avant l'épuisement duquel le recours au Tribunal fédéral est irrecevable (arrêt 5A_678/2007 précité; ATF 120 Ia 61 consid. 1a p. 62);
 
que la décision sur mesures provisionnelles, qui sera rendue après audition des parties, est en effet apte à faire disparaître le préjudice juridique du recourant - par le rétablissement de son droit de garde - , les préjudices de fait n'entrant pas en considération;
 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable;
 
que l'art. 26 al. 2 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (RS 0.211.230.02; ci-après: CEIE) prévoit en principe la gratuité de la procédure;
 
que le recourant versera des dépens à la curatrice de l'enfant (art. 68 al. 1 LTF);
 
que l'issue du recours rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant;
 
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 64 al. 3, 2ème phrase, et 108 al. 1 let. a et b LTF);
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La requête d'effet suspensif est sans objet.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4.
 
Une indemnité de 300 fr., à payer à la curatrice de l'enfant, est mise à la charge du recourant.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 17 septembre 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: La Greffière:
 
Hohl Aguet
 
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