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Informationen zum Dokument  BGer 1B_272/2009  Materielle Begründung
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BGer 1B_272/2009 vom 29.09.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_272/2009
 
Arrêt du 29 septembre 2009
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Féraud, Président.
 
Greffier: M. Kurz.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds, 2304 La Chaux-de-Fonds,
 
B.________, avocat,
 
C.________, avocat,
 
personnes concernées.
 
Objet
 
Procédure pénale; changement d'avocat d'office,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif
 
du canton de Neuchâtel, Cour de droit public,
 
du 10 septembre 2009.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Dans le cadre d'une instruction pénale dirigée contre A.________, le Juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds a accordé à l'inculpé l'assistance judiciaire et la désignation de Me B.________ comme défenseur d'office. Le 10 juillet 2009, l'inculpé demanda la désignation de Me C.________ en remplacement de Me B.________. Le 28 juillet 2009, le Juge d'instruction rejeta cette demande précisant que seule une renonciation à l'assistance judiciaire permettrait au prévenu de changer de mandataire. L'inculpé, par son second avocat, demanda la reconsidération de cette décision, précisant que Me C.________ agirait le cas échéant en tant que mandataire privé puisqu'il s'agissait du "second choix" de l'inculpé au cas où le changement d'avocat ne pourrait intervenir. Le 30 juillet 2009, le Juge d'instruction refusa de reconsidérer sa décision. Par ordonnance du 6 août 2009, il a par ailleurs retiré l'assistance judiciaire au prévenu et relevé Me B.________ de son mandat.
 
L'inculpé a recouru au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel contre les décisions des 28 et 30 juillet 2009, concluant au transfert du mandat d'office en faveur de Me C.________.
 
Par arrêt du 10 septembre 2009, la Cour de droit public du Tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable, et au surplus mal fondé. Le recourant s'étant déclaré prêt à payer un mandataire privé, il avait renoncé à l'assistance judiciaire. Me C.________ l'avait d'ailleurs déjà représenté à titre privé dans d'autres procédures. Le recourant n'avait donc plus d'intérêt à recourir contre un refus de changement d'avocat d'office. Un tel changement ne pouvait d'ailleurs intervenir qu'en cas de faute professionnelle de l'avocat; or, contrairement à ce que soutenait le prévenu, celui-ci n'avait pas été livré à lui-même.
 
Par acte du 23 septembre 2009, A.________ forme un recours. Il demande l'annulation de l'arrêt cantonal, l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de Me C.________ comme avocat d'office.
 
Le dossier a été produit, mais il n'a pas été demandé de réponse.
 
2.
 
Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision par laquelle l'assistance judiciaire gratuite est refusée à une partie à la procédure pénale (ATF 133 IV 335 consid. 2 p. 337). En revanche, il n'est pas ouvert contre une décision qui, dans le cadre de l'assistance judiciaire, refuse un changement d'avocat d'office (ATF 126 I 207). Il s'agit en effet d'une décision incidente qui ne cause en principe pas à l'intéressé un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
 
2.1 En l'occurrence, l'arrêt attaqué constate que le recourant n'a plus d'intérêt à recourir contre un refus de changement d'avocat d'office, puisqu'il n'est plus au bénéfice de l'assistance judiciaire. En effet, cette assistance avait été retirée au recourant par décision du Juge d'instruction du 6 août 2009. Apparemment, le recourant n'a pas recouru contre cette décision. Celle-ci n'est pas directement l'objet de l'arrêt attaqué, et les griefs soulevés à ce sujet sont donc irrecevables.
 
2.2 Pour le surplus, le recourant ne critique pas le raisonnement principal du Tribunal administratif selon lequel le recours est irrecevable faute d'intérêt suffisant.
 
3.
 
Insuffisamment motivé (art. 42 al. 2 LTF), le recours est manifestement irrecevable. Le présent arrêt est rendu en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire mais, outre que son indigence n'est pas démontrée, le recours était d'emblée dénué de chance de succès. Il peut, cela étant, être renoncé à la perception de frais judiciaires.
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds, à B.________ et C.________, personnes concernées, ainsi qu'au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Cour de droit public.
 
Lausanne, le 29 septembre 2009
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Le Greffier:
 
Féraud Kurz
 
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