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Informationen zum Dokument  BGer 6B_642/2009  Materielle Begründung
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BGer 6B_642/2009 vom 26.10.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_642/2009
 
Arrêt du 26 octobre 2009
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges Favre, Président, Schneider et Mathys.
 
Greffière: Mme Angéloz.
 
Parties
 
Y.________, représenté par Me Elie Elkaim, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud,
 
case postale, 1014 Lausanne,
 
intimé.
 
Objet
 
Sursis à l'exécution de la peine,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
 
canton de Vaud, Cour de cassation pénale,
 
du 6 avril 2009.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 11 octobre 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné Y.________, pour usure par métier et infraction à la LSEE, à une peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 mois avec sursis pendant 4 ans, et à une amende de 2000 fr. Cette peine a été déclarée partiellement complémentaire à une autre, de 3 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et 5000 fr. d'amende, prononcée le 2 mai 2005 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour infraction à la LSEE, et entièrement complémentaire à une peine de 60 jours-amende avec sursis pendant 5 ans et 1000 fr. d'amende, prononcée le 19 février 2007 par la même autorité pour exercice illicite de la prostitution et infraction à la LSEE. Le sursis accordé par le jugement du 2 mai 2005 a été révoqué par celui du 19 février 2007.
 
Saisie d'un recours de Y.________, qui concluait à l'octroi d'un sursis total, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 10 janvier 2008.
 
Contre cet arrêt, Y.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, qui l'a admis par arrêt 6B_583/2008 du 13 décembre 2008, en bref au motif que l'autorité cantonale avait omis d'examiner si l'exécution de la peine de 3 mois d'emprisonnement dont le sursis avait été révoqué ne serait pas suffisante à détourner le recourant de la commission de nouvelles infractions.
 
B.
 
Statuant à nouveau le 6 avril 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours de Y.________, en ce sens que la durée du sursis partiel assortissant la peine de 12 mois a été portée à 9 mois.
 
C.
 
Y.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, pour violation des art. 42 et 43 CP. ll conclut à l'octroi d'un sursis total, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, en sollicitant l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.
 
Des déterminations n'ont pas été requises.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recourant soutient qu'il doit être mis au bénéfice d'un sursis total, et non seulement partiel. Il fait valoir que la cour cantonale a retenu à tort que les premiers juges avaient émis un pronostic défavorable et que l'exécution de la peine de 3 mois d'emprisonnement dont le sursis a été révoqué suffira à le détourner de la récidive.
 
1.1 La jurisprudence relative à l'octroi d'un sursis, respectivement d'un sursis partiel, a été rappelée dans l'arrêt 6B_583/2008 déjà rendu dans la présente cause, auquel on peut donc se référer.
 
1.2 Contrairement à ce qu'estime le recourant, la cour cantonale, nonobstant une formulation peu judicieuse, n'a pas retenu que le pro-nostic était défavorable, mais qu'il ne l'était que dans une certaine mepsure. Preuve en est que, comme dans son précédent arrêt, elle a confirmé l'octroi d'un sursis partiel, qui, sinon, eût été exclu (cf. ATF 134 IV 53, consid. 4.3.1 non publié).
 
1.3 Suite à l'arrêt 6B_583/2008, la cour cantonale a examiné la question de savoir si l'exécution de la peine de 3 mois d'emprisonnement dont le sursis a été révoqué apparaissait suffisante à détourner le recourant de la récidive. Elle a résolu cette question par la négative. A l'appui, elle a relevé que, même s'il laissait entendre qu'il avait pris des dispositions pour respecter plus scrupuleusement la loi, le recourant avait maintenu volontairement des zones d'ombre quant à son activité, qu'il entendait continuer et même développer en louant des locaux qu'il destinait à la prostitution, ce qui fondait la conclusion qu'il avait l'intention de la poursuivre à la limite de la licéité. Elle a ajouté que le recourant avait agi par appât du gain, évoquant en outre la durée de son comportement délictueux et son absence d'amendement malgré les interventions réitérées de la justice. La cour cantonale a néanmoins voulu tenir compte du fait que le sursis à une peine de 3 mois d'emprisonnement avait été révoqué. Sur la base de ces considérations, elle a maintenu le sursis partiel, dont elle a toutefois prolongé la durée, portant cette dernière à 9 mois.
 
1.4 Les éléments sur lesquels s'est fondée la cour cantonale sont pertinents. Elle pouvait en déduire qu'ils laissent subsister des doutes trop importants quant au bon comportement futur du recourant pour conclure que l'exécution de la peine de 3 mois, dont le sursis a été révoqué, suffira à le détourner de la commission de nouveaux actes délictueux. Le recourant, sur lequel des condamnations antérieures et la perspective de devoir exécuter cette peine en cas de récidive n'ont pas eu d'effet dissuasif, n'apparaît pas avoir foncièrement changé d'attitude face à ses actes. Il entend poursuivre, voire développer, ses activités et il n'a guère fait que laisser entendre qu'il avait pris des dispositions pour respecter plus scrupuleusement la loi. Il existe, dans ces conditions, un risque élevé qu'il franchisse à nouveau les limites de la légalité, justifiant de conclure que l'exécution d'une peine de 3 mois ne suffira pas à contenir ce risque. Autant qu'il considère que l'exécution d'une partie de la peine de 12 mois de privation de liberté infligée au recourant demeure nécessaire à la prévention de nouveaux actes punissables, l'arrêt attaqué ne viole donc pas le droit fédéral.
 
2.
 
Le recours doit ainsi être rejeté. Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.
 
La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
 
Lausanne, le 26 octobre 2009
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Favre Angéloz
 
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