VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1B_312/2009  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1B_312/2009 vom 03.11.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_312/2009
 
Arrêt du 3 novembre 2009
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Féraud, Président.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
Parties
 
A.________, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud,
 
rue de l'université 24, case postale,
 
1014 Lausanne.
 
Objet
 
procédure pénale; refus d'ordonner une expertise technique,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 septembre 2009.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte instruit une enquête pénale contre B.________, C.________, D.________ et E.________ pour homicide par négligence à la suite d'un accident de travail ayant causé le décès de F.________.
 
Par ordonnance du 20 août 2009, il a refusé d'ordonner l'expertise technique requise par l'épouse du défunt, A.________, qui s'est constituée partie civile.
 
Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision au terme d'un arrêt rendu sur recours de la partie civile le 16 septembre 2009.
 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que sa requête tendant à la mise en oeuvre d'une expertise technique est admise. Elle conclut subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance rendue par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte en date du 20 août 2009 et au renvoi de la cause à ce magistrat pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite l'assistance judiciaire. Il n'a pas été demandé de réponses au recours.
 
2.
 
Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte à l'exclusion du recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt attaqué rendu dans le cadre d'une procédure pénale. Le refus, confirmé en dernière instance cantonale, d'ordonner une expertise technique est une décision incidente contre laquelle le recours en matière pénale n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. La recourante ne prétend pas que l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Elle ne pourrait donc s'en prendre à cette décision que si elle l'exposait à un préjudice irréparable (let. a); il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (ATF 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 et les arrêts cités). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de la procédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif (ATF 134 III 188 consid. 2.2 p. 191). Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191; 99 Ia 437 consid. 1 p. 438). La règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 101 Ia 161; 98 Ib 282 consid. 4 in fine p. 287) ou quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêt 4P.117/1998 du 26 octobre 1998 consid. 1b/bb/aaa in SJ 1999 I 186).
 
La recourante ne prétend pas que l'expertise technique requise devrait être administrée sans délai parce qu'elle ne pourrait plus l'être par la suite. Elle sera en droit de renouveler sa requête en administration de preuves ultérieurement auprès du président du tribunal compétent puis devant l'autorité de jugement (cf. art. 313 et 327 du Code de procédure pénale vaudois) si les prévenus devaient être renvoyés en jugement. Dans le cas où le juge d'instruction devait prononcer un non-lieu, elle pourra attaquer cette décision et solliciter l'administration d'une expertise technique en faisant valoir le caractère lacunaire de l'instruction et le manque d'indépendance de l'expert mandaté. Un jugement favorable ferait entièrement cesser le préjudice lié au refus du juge d'instruction d'ordonner une expertise technique au stade actuel de la procédure. Certes, le Tribunal d'accusation s'est déjà prononcé négativement sur l'opportunité de mettre en oeuvre une telle mesure d'instruction. Il n'est pas certain que saisi d'un recours contre un non-lieu, il confirme sans autre cette décision. Quoi qu'il en soit, si tel devait être le cas, la recourante pourra contester cette nouvelle décision auprès du Tribunal fédéral en invoquant la nécessité d'une expertise technique; en tant que proche d'une victime d'une infraction contre l'intégrité physique, elle aurait en effet qualité pour recourir en application des art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF et 37 al. 1 et 39 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (ATF 133 IV 228 consid. 2.3 p. 230). De ce point de vue, le cas présent se distingue de celui auquel se réfère la recourante, qui concernait une plainte pour faux dans les titres, où la question de la recevabilité du recours au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF avait été laissée indécise (cf. arrêt 1B_35/2009 du 13 février 2009 consid. 2.1). L'existence d'un préjudice irréparable n'est dès lors pas établie.
 
3.
 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les conclusions de la recourante apparaissant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être écartée en vertu de l'art. 64 LTF. Vu les circonstances, il convient exceptionnellement de statuer sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 3 novembre 2009
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Féraud Parmelin
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).