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Informationen zum Dokument  BGer 5A_520/2009  Materielle Begründung
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BGer 5A_520/2009 vom 12.11.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_520/2009
 
Ordonnance du 12 novembre 2009
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffière: Mme de Poret.
 
Parties
 
X.________,
 
représenté par Me Grégoire Bovet, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
dame X.________,
 
intimée.
 
Objet
 
mesures provisionnelles (art. 137 CC),
 
recours contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 28 mai 2009.
 
Vu:
 
le recours en matière civile exercé le 7 août 2009 par X.________ contre le jugement rendu sur mesures provisionnelles le 28 mai 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine;
 
les ordonnances du 29 septembre 2009 impartissant à la partie intimée ainsi qu'à l'autorité cantonale un délai au 20 octobre 2009 pour se déterminer sur le recours;
 
la détermination de l'autorité cantonale du 30 septembre 2009;
 
la demande de prolongation de délai présentée par l'intimée le 20 octobre 2009, laquelle informe de l'existence de négociations entre les parties pouvant aboutir au retrait du recours;
 
l'ordonnance du 21 octobre 2009 octroyant à l'intimée une prolongation de délai au 10 novembre 2009;
 
le courrier du conseil de l'intimée du 9 novembre 2009 informant le Tribunal de céans de la résiliation de son mandat par sa cliente;
 
le courrier du conseil du recourant du 10 novembre 2009 faisant état d'une convention de procédure conclue entre les parties;
 
ladite convention de procédure par laquelle le recourant déclare notamment retirer le recours en matière civile déposé le 7 août 2009.
 
considérant:
 
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
 
que l'émolument judiciaire doit être fixé compte tenu de l'activité déployée jusqu'à ce jour par la cour de céans (art. 65 LTF) - qui n'a été informée de l'existence de pourparlers entre les parties que tardivement - et mis à la charge du recourant (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 LTF);
 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, celle-ci ne s'étant pas prononcée sur le fond du litige et la convention déclarant de surcroît que les dépens sont compensés entre les parties.
 
Ordonne:
 
1.
 
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine.
 
Lausanne, le 12 novembre 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: La Greffière:
 
Hohl de Poret
 
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