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Informationen zum Dokument  BGer 6B_651/2009  Materielle Begründung
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BGer 6B_651/2009 vom 13.11.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_651/2009
 
Arrêt du 13 novembre 2009
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges Favre, Président,
 
Schneider et Mathys.
 
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
 
Parties
 
X.________, représenté par Me Romain Jordan, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3,
 
intimé.
 
Objet
 
Infractions à la LStup,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 12 juin 2009.
 
Faits:
 
A.
 
Par arrêt du 2 juillet 2008, la Cour correctionnelle genevoise, siégeant sans le concours du jury, a notamment condamné X.________ à 8 ans de peine privative de liberté pour infractions à la LStup.
 
B.
 
Par arrêt du 16 décembre 2008, la Cour de cassation genevoise a admis partiellement le pourvoi formé par X.________ contre ce jugement, qu'elle a annulé en tant qu'il retenait que ce dernier avait pris livraison, le 12 septembre 2008, d'une quantité de cocaïne de l'ordre de 1,5 kg. Elle a par ailleurs renvoyé la cause à la Cour correctionnelle pour qu'elle fixe une nouvelle peine.
 
C.
 
Statuant une deuxième fois en date du 26 mars 2009, la Cour correctionnelle a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 7 ans.
 
D.
 
Le condamné a formé contre cet arrêt un nouveau pourvoi en cassation, qui a été rejeté par la Cour de cassation genevoise en date du 12 juin 2009.
 
E.
 
X.________ forme un recours en matière pénale contre les arrêts de la Cour de cassation des 16 décembre 2008 et 12 juin 2009. Il conclut à l'annulation des deux arrêts attaqués et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Le recourant sollicite en outre l'assistance judiciaire.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recours en matière pénale est recevable contre les décisions finales (art. 90 LTF) et contre les décisions partielles (art. 91 LTF). En vertu de l'art. 92 LTF, il est également recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation, de telles décisions ne pouvant plus être attaquées ultérieurement. Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours, selon l'art. 93 al. 1 LTF, que si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Si le recours n'est pas recevable au regard de ces conditions ou s'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF). Dès lors, le recours est recevable tant contre l'arrêt du 16 décembre 2008, qui n'a pas fait l'objet d'un recours immédiat, que contre celui du 12 juin 2009.
 
2.
 
Le recourant reproche en premier lieu à l'autorité cantonale d'avoir commis un déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., dans son arrêt du 16 décembre 2008.
 
Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les forme et délai légaux, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 117 Ia 116 consid. 3a p. 117 et les références citées), ce qu'il appartient au recourant d'établir (ATF 87 I 241 consid. 3 p. 246). Le Tribunal fédéral examine librement ce grief (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités).
 
En l'espèce, il n'appert nullement, et le recourant lui-même ne le prétend pas, que l'autorité cantonale se serait refusée à statuer sur le recours qu'il lui a soumis ou même sur l'un de ses griefs. Lorsqu'il soutient qu'elle a omis de se prononcer sur la question du contenu du droit cantonal de procédure relatif au droit d'être entendu, le recourant s'en prend en réalité à la motivation de l'arrêt en question.
 
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge n'est toutefois pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. p.102).
 
Certes, l'arrêt de la Cour de cassation genevoise du 16 décembre 2008 ne cite pas les dispositions de droit cantonal applicables. Toutefois, même s'il allègue que le contenu du droit d'être entendu est déterminé en premier lieu par les dispositions de droit cantonal de procédure, le recourant n'expose pas en quoi celles-ci offriraient une garantie supérieure à celle du droit fédéral. Ainsi, il ne montre pas que les éléments qu'il reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas examinés auraient été pertinents pour le sort de la cause, de sorte que son argumentation ne répond pas aux exigences de motivation déduites par la jurisprudence de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).
 
Le recourant fait par ailleurs grief à l'autorité cantonale d'avoir omis, dans son arrêt du 16 décembre 2008 toujours, d'examiner son argumentation par laquelle il reprochait aux premiers juges d'avoir retenu arbitrairement qu'il avait vendu de la cocaïne à divers clients sur le marché genevois alors qu'aucun élément de fait ne permettait de l'affirmer. Or, le considérant 3 de l'arrêt en question est entièrement consacré à l'examen du grief tiré par le recourant de l'appréciation arbitraire des faits à l'origine de sa condamnation et de la violation du principe "in dubio pro reo". Dans ce contexte, l'autorité cantonale a examiné sous cet angle les divers actes imputés au recourant. On ne voit dès lors pas en quoi elle aurait commis un déni de justice formel en n'entrant pas en matière sur cette question.
 
3.
 
Le recourant soutient en outre que l'autorité cantonale aurait appliqué de manière arbitraire l'art. 327 CPP/GE, en vertu duquel l'arrêt de première instance devait contenir notamment les faits retenus et les motifs quant aux principaux moyens de preuve retenus et écartés. Or, selon le recourant, il ne s'y trouve aucun état de fait, l'intéressé devant se référer à l'acte d'accusation sans connaître les motifs qui ont guidé l'appréciation des preuves faite par l'autorité.
 
Le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF). Cela signifie notamment que ne sont pas recevables devant le Tribunal fédéral les moyens que l'autorité cantonale ne pouvait pas examiner, selon les règles de procédure applicables, pour le motif qu'ils n'étaient pas invoqués devant elle (ATF 122 IV 285 consid. 1c). Or, conformément à l'art. 350 CPP/GE, la Cour de cassation genevoise examine si les motifs de cassation invoqués sont fondés. Elle est donc liée par les motifs du recours, qui doivent figurer dans le mémoire (art. 344 CPP/GE).
 
Dès lors, si le recourant estimait que le jugement de première instance ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 327 CPP/GE, il devait se plaindre de cette violation devant la cour cantonale. Il ne ressort toutefois pas des arrêts attaqués que ce grief aurait été invoqué en instance cantonale et le recourant ne montre pas que tel aurait été le cas. Invoqué pour la première fois devant le Tribunal fédéral, ce moyen est donc irrecevable.
 
4.
 
Le recourant soutient par ailleurs que l'autorité cantonale a violé son droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., ainsi que la présomption d'innocence, en tant que règle sur le fardeau de la preuve, consacrée à l'art. 32 al. 1 Cst., en raison d'une part de l'absence d'état de fait du jugement de première instance et d'autre part de la motivation insuffisante du verdict de cette autorité.
 
Le recourant prétend que les seuls éléments mentionnés par les autorités cantonales à propos des constatations de fait et de l'appréciation des preuves se trouvent dans l'énoncé des questions figurant dans l'ordonnance de renvoi et auxquelles la cour correctionnelle a répondu positivement. Cela le mettrait dans l'impossibilité de contester utilement sa condamnation.
 
Contrairement à ce que soutient le recourant, et comme l'a relevé la cour cantonale, la cour correctionnelle a exposé les motifs pour lesquels elle retenait la culpabilité du recourant (jugement de première instance, p. 14 à 17). Dans ce contexte, elle s'est d'ailleurs référée à certaines transcriptions de conversations téléphoniques sur lesquelles elle a fondé sa conviction. Cette motivation était suffisante pour permettre au recourant de comprendre les bases sur lesquelles repose sa condamnation et donc pour l'attaquer utilement. Comme par ailleurs, contrairement à ce que prétend le recourant, il n'appert pas que les autorités cantonales auraient retourné le fardeau de la preuve, ce grief est également mal fondé et doit donc être rejeté.
 
5.
 
Invoquant également une violation de l'exigence de motivation instituée par l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant soutient n'être pas en mesure d'attaquer l'arrêt du 16 décembre 2008 faute d'une motivation exposant pourquoi la cour cantonale a refusé de qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves faite par les premiers juges, s'agissant des actes objets de la question I. 4.
 
Sur ce point, la cour cantonale s'est référée à la motivation du jugement de première instance concernant le cas d'une coaccusée. Comme il s'agit-là d'une transaction entre cette coaccusée et le recourant, transaction que le recourant ne conteste au demeurant pas, puisqu'il ne remet en question que la quantité de drogue en cause, l'appréciation des preuves à laquelle elle s'est livrée concernant l'une des parties à la transaction est également pertinente pour l'autre. L'autorité cantonale pouvait donc renvoyer à ces considérations, ce qui permettait au recourant de comprendre qu'elle se ralliait à l'appréciation des preuves effectuée par la cour correctionnelle et lui suffisait pour pouvoir attaquer celle-là dans le cadre du présent recours, ce qu'il a au demeurant fait. Ce grief est donc également mal fondé.
 
6.
 
Le recourant se plaint, enfin, d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire ainsi que de la présomption d'innocence.
 
Comme le relève le recourant, en tant que règle de l'appréciation des preuves, le principe "in dubio pro reo", qui est le corollaire de la présomption d'innocence garantie par l'art. 32 al. 1 Cst., signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40 ss; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.). Ce grief est par conséquent à examiner exclusivement sous l'angle de l'interdiction de l'arbitraire.
 
Une décision est arbitraire et donc contraire à l'art. 9 Cst. lorsqu'elle viole clairement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables, il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148 et les arrêts cités). A cet égard, il ne suffit pas qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale apparaisse également concevable ou même préférable (ATF 128 II 259 consid. 5 p. 280; 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70; 124 IV 86 consid. 2a p. 88 et les arrêts cités).
 
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, une décision est entachée d'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a).
 
Par ailleurs, l'arbitraire allégué doit, sous peine d'irrecevabilité, être démontré conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (voir ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
 
6.1 L'autorité cantonale a considéré que l'argumentation développée par le recourant, dans le mémoire déposé devant elle, à propos des réponses aux questions I.1, I.2 et I.4 était purement appellatoire. Or, s'il cherche à montrer une nouvelle fois que l'appréciation des preuves à ce propos était arbitraire, il n'expose pas en quoi l'autorité cantonale aurait violé le droit fédéral en considérant qu'elle ne pouvait pas entrer en matière sur son grief faute pour celui-ci d'être correctement motivé. Son grief n'est donc pas recevable sur ces points. Peu importe par ailleurs que, s'agissant de la question I.4, la cour cantonale ait ajouté que la motivation du jugement de première instance échappait au grief d'arbitraire. En effet, lorsque la décision attaquée repose sur deux motivations indépendantes, chacune suffisante à la justifier, le recourant doit attaquer efficacement chacune d'elles, faute de quoi celle qui subsiste suffit à fonder la décision (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.).
 
6.2 S'agissant de la réponse à la question I.6, le recourant se contente à nouveau de soutenir, sur la base d'une critique appellatoire, que l'appréciation des preuves faite par l'autorité cantonale serait arbitraire, sans toutefois montrer en quoi elle serait insoutenable. Son grief est donc irrecevable.
 
7.
 
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève.
 
Lausanne, le 13 novembre 2009
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Favre Paquier-Boinay
 
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