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Informationen zum Dokument  BGer 1C_351/2009  Materielle Begründung
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BGer 1C_351/2009 vom 26.11.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_351/2009
 
Arrêt du 26 novembre 2009
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Féraud, Président.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne, Schermenweg 5, case postale 2681, 3001 Berne.
 
Objet
 
retrait du permis de conduire, cours d'éducation routière,
 
recours contre la décision de la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR du 10 juillet 2009.
 
Considérant en fait et en droit:
 
Par décision du 17 avril 2009, l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne a retiré le permis de conduire de A.________ pour une durée d'un mois et l'a astreint à suivre un cours d'éducation routière.
 
La Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 8 juillet 2009.
 
A.________ a déclaré recourir le 7 août 2009 auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt dont seul le dispositif lui a été notifié. Par courrier du 10 août 2009, le Président de la Ire Cour de droit public l'a rendu attentif au fait que les motifs de la décision attaquée lui seraient communiqués prochainement et qu'il pourrait alors déposer un recours dans les trente jours dès réception du jugement motivé conformément à l'art. 100 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF).
 
Par courrier du 8 octobre 2009, la Commission de recours a transmis au Tribunal fédéral une copie de l'arrêt motivé notifié aux parties.
 
A.________ n'a déposé aucun mémoire de recours dans les trente jours suivant la notification de cet arrêt.
 
A supposer qu'il faille considérer sa lettre du 7 août 2009 comme un recours, prématuré, celui-ci ne réunit manifestement pas les exigences de motivation requises à l'art. 42 al. 2 LTF. A.________ se borne à mettre en doute l'exactitude des radars qui ont mesuré les deux excès de vitesse à l'origine du retrait de son permis de conduire et de son astreinte à suivre un cours d'éducation routière en se fondant sur une émission télévisée qui mettait en cause la fiabilité de certains radars. Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué qu'il aurait invoqué cet argument devant l'instance cantonale de recours pour s'opposer à la sanction administrative prononcée à son encontre. Il ne se plaint pas davantage d'un déni de justice sur ce point. Pour le surplus, la Commission de recours a clairement expliqué les raisons pour lesquelles elle n'était pas habilitée à prendre en compte l'absence d'antécédents et le besoin professionnel du permis de conduire pour renoncer à toute mesure. Le recourant n'a pas complété son recours en développant une argumentation qui permettrait de tenir cette motivation pour contraire au droit fédéral.
 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF. Vu les circonstances, l'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne et à la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR.
 
Lausanne, le 26 novembre 2009
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Féraud Parmelin
 
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