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Informationen zum Dokument  BGer 9C_951/2009  Materielle Begründung
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BGer 9C_951/2009 vom 21.12.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_951/2009
 
Arrêt du 21 décembre 2009
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffière: Mme Fretz.
 
Parties
 
P.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 18 septembre 2009.
 
Vu:
 
le jugement du 18 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral a rejeté un recours formé par P.________ contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger du 7 février 2007 rejetant la demande de prestations de l'assurée,
 
la lettre de P.________ du 20 octobre 2009 (timbre postal) adressée à la Centrale de compensation qui l'a transmise au Tribunal administratif fédéral, lequel l'a à son tour transmise au Tribunal fédéral,
 
considérant:
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;
 
qu'en l'occurrence, le recours ne contient pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes;
 
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit;
 
que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable;
 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 21 décembre 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Meyer Fretz
 
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