VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_851/2009  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_851/2009 vom 22.12.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_851/2009
 
Arrêt du 22 décembre 2009
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffière: Mme Aguet.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds,
 
personne concernée.
 
Objet
 
classement d'un dossier de tutelle,
 
recours contre l'arrêt de l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel du 11 novembre 2009.
 
considérant:
 
que, par arrêt du 11 novembre 2009, l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable, pour le motif qu'il était dépourvu de toute motivation, le recours déposé le 27 octobre 2009 par X.________ contre une décision de l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds de classer son dossier de tutelle;
 
que l'intéressé interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
 
que le recours ne comporte cependant pas la moindre critique des motifs de la juridiction précédente, de sorte que l'argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);
 
que, dans la mesure où le recourant demande la constatation d'une diffamation, le remboursement de ses frais, honoraires et dommages liés "aux abus" de l'autorité tutélaire, ces conclusions ne faisaient pas l'objet de la procédure devant l'autorité de surveillance et sont donc irrecevables devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 2 LTF);
 
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 2, 2e phrase, LTF);
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 22 décembre 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: La Greffière:
 
Hohl Aguet
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).