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Informationen zum Dokument  BGer 9C_1020/2009  Materielle Begründung
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BGer 9C_1020/2009 vom 22.12.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_1020/2009
 
Arrêt du 22 décembre 2009
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffier: M. Berthoud.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 20 octobre 2009.
 
Vu:
 
le jugement du 20 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours que A.________ avait formé le 28 avril 2009 contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (l'office AI) du 14 avril 2009,
 
l'écriture du 11 novembre 2009 que A.________ a adressée à l'office AI et que le Tribunal administratif, à qui elle a été remise, a fait parvenir à son tour au Tribunal fédéral,
 
le téléfax du 2 décembre 2009 que A.________ a envoyé au Tribunal administratif fédéral,
 
considérant:
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'en l'occurrence, le recours ne contient pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes,
 
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations du Tribunal administratif fédéral seraient inexactes au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 22 décembre 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Berthoud
 
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