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Informationen zum Dokument  BGer 8C_1018/2009  Materielle Begründung
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BGer 8C_1018/2009 vom 04.01.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_1018/2009; 8C_1022/2009
 
Arrêt du 4 janvier 2010
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffier: M. Beauverd.
 
Parties
 
8C_1018/2009
 
J.________,
 
recourant,
 
et
 
8C_1022/2009
 
C.________,
 
recourante,
 
contre
 
Caisse Cantonale Genevoise de Chômage, Rue de Montbrillant 40, 1201 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-chômage (condition procédurale),
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 17 novembre 2009.
 
Vu:
 
les décisions de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) du 31 juillet 2009,
 
les recours formés par J.________, d'une part, et C.________, d'autre part, devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève,
 
l'ordonnance du 17 novembre 2009 par laquelle ce tribunal a joint les causes dont il était saisi, motif pris qu'elles se rapportent à un état de fait identique,
 
les recours formés contre cette ordonnance par J.________, d'une part, et C.________, d'autre part, qui déclarent s'opposer à la jonction des causes par le tribunal cantonal,
 
la demande des recourants tendant à la récusation de la Présidente du Tribunal cantonal des assurances sociales,
 
considérant:
 
que les deux recours sont dirigés contre la même ordonnance dans le même complexe de faits,
 
qu'il se justifie de joindre les causes 8C_1018/2009 et 8C_1022/2009 et de statuer par un seul arrêt (ATF 131 V 59 consid. 1 p. 60; 128 V 124 consid. 1 p. 126; 123 V 214 consid. 1 p. 215 et les références),
 
que les décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF),
 
que les recourants prétendent, en bref, que l'ordonnance de jonction des causes pendantes devant la juridiction cantonale leur causerait un préjudice irréparable, dans la mesure où elle aurait pour conséquence de charger C.________ d'une dette de 232'676 fr., alors que la caisse lui réclame seulement 1685 fr. 60,
 
que la jonction des causes ordonnée par la juridiction cantonale n'a toutefois pas d'incidence sur le fond, en particulier sur le montant respectif des créances de la caisse à l'encontre des époux,
 
qu'on ne voit dès lors pas en quoi la jonction des causes occasionnerait un préjudice irréparable aux recourants,
 
que les recours apparaissent ainsi manifestement irrecevables et doivent être liquidés selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF),
 
que, par ailleurs, le Tribunal fédéral n'ayant pas à se prononcer à ce stade sur la demande des recourants tendant à la récusation de la Présidente du Tribunal cantonal des assurances sociales, cette demande doit être présentée à ladite juridiction,
 
que les écritures des recourants seront transmises au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève pour qu'il leur donne la suite qu'il jugera utile,
 
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Les causes 8C_1018/2009 et 8C_1022/2009 sont jointes.
 
2.
 
Les recours sont irrecevables.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4.
 
Les écritures des recourants sont transmises au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
 
Lucerne, le 4 janvier 2010
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Le Greffier:
 
Frésard Beauverd
 
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