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Informationen zum Dokument  BGer 5A_62/2010  Materielle Begründung
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BGer 5A_62/2010 vom 01.02.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_62/2010
 
Arrêt du 1er février 2010
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
 
Escher et Herrmann.
 
Greffière: Mme Aguet.
 
Parties
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Y.________,
 
personne concernée.
 
Objet
 
privation de liberté,
 
recours contre la décision de l'Autorité de recours de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 24 décembre 2009.
 
considérant:
 
que la recourante, internée à la Clinique psychiatrique de Z.________ depuis le 9 décembre 2009 en vertu de l'art. 397a CC (2ème hospitalisation), a recouru contre le refus de sa demande de sortie;
 
que la décision attaquée confirme ce refus en considérant, sur la base des explications du médecin en charge de la recourante et après audition de l'intéressée, que celle-ci souffre d'un trouble mental qui va en augmentant depuis quelque temps et qui se manifeste par un délire persistant prenant la forme d'un discours émaillé d'idées délirantes;
 
que la recourante est anosognosique de son état mental et que, par son refus total de soins psychiatriques, que ce soit en milieu hospitalier ou en ambulatoire, elle démontre une incapacité de se rendre compte de son état psychique réel, de même que des risques que cet état induit, en particulier pour elle-même;
 
que son médecin a relevé l'existence d'un risque auto-agressif, tel que l'ingestion par la patiente d'objets métalliques et d'alcool pur pour se débarrasser de vers dont elle pense être infestée;
 
que la recourante ne soulève pas de griefs répondant aux exigences des art. 105 al. 2 et 106 al. 2 LTF à l'encontre des faits établis par l'autorité cantonale, de sorte que ceux-ci lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF);
 
que, sur la base de ces faits, la privation de liberté ordonnée en l'espèce est à l'évidence conforme à l'art. 397a al. 1 CC;
 
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF;
 
que Y.________, non représentés par un avocat, n'ont pas droit à des dépens pour leur réponse (cf. ATF 113 Ib 353 consid. 6 p. 357);
 
que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 2, 2e phrase, LTF);
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients.
 
Lausanne, le 1er février 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: La Greffière:
 
Hohl Aguet
 
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