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Informationen zum Dokument  BGer 8C_141/2010  Materielle Begründung
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BGer 8C_141/2010 vom 25.02.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_141/2010
 
Arrêt du 25 février 2010
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffier: M. Métral.
 
Parties
 
M.________,
 
recourant,
 
contre
 
Centre social régional de Lausanne,
 
Place Chauderon 4, 1003 Lausanne,
 
intimé.
 
Objet
 
Aide sociale,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois du 7 janvier 2010.
 
Vu:
 
le recours du 10 février 2010 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois du 7 janvier 2010,
 
considérant:
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF),
 
qu'en l'occurrence, les conclusions et la motivation du recours ne sont pas suffisants pour que l'on comprenne ce que le recourant entend exactement obtenir, ni pour quels motifs,
 
qu'en particulier, le recourant se réfère à l'art. 4 (recte : art. 4a) de la loi sur l'action sociale vaudoise, du 2 décembre 2003 (RSV 850.051), qui prévoit l'octroi de l'aide d'urgence à toute personne résidant dans le canton et qui se trouve en situation de détresse,
 
qu'il n'expose toutefois pas en quoi les premiers juges auraient nié à tort sa situation de détresse, compte tenu des montants versés sur son compte postal à la suite de travaux de construction qu'il a réalisés pour des tiers,
 
que par ailleurs, les griefs relatifs à la violation de diverses dispositions du code pénal ou de conventions internationales sont énoncés sans autre motivation,
 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 1 et 2 LTF, et 106 al. 2 LTF,
 
qu'il doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, les frais étant mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF),
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires sont fixés à 300 francs et sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal vaudois.
 
Lucerne, le 25 février 2010
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Le Greffier:
 
Frésard Métral
 
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