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Informationen zum Dokument  BGer 4A_80/2010  Materielle Begründung
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BGer 4A_80/2010 vom 26.04.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_80/2010
 
Arrêt du 26 avril 2010
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kiss.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par Me Michel A. Halpérin,
 
recourant,
 
contre
 
Y.________, représenté par Me Xavier Mo Costabella,
 
intimé.
 
Objet
 
arbitrage interne,
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2009 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Faits:
 
A.
 
A.a Y.________, employé de banque de formation, a travaillé pendant vingt ans pour le compte de la banque V.________. En 1986, il a créé, sous la raison sociale W.________ SA, une société de gestion de fortune dont il est l'actionnaire unique et l'administrateur délégué, avec signature individuelle. Me A.________, avocat à Genève, préside le conseil d'administration de ladite société qu'il engage, lui aussi, par sa signature individuelle. C.________, titulaire de la signature collective à deux, est le directeur de W.________ SA.
 
X.________, ressortissant français âgé de quatre-vingt-deux ans, au bénéfice d'un permis C et d'un forfait fiscal, réside dans le canton de Genève depuis 1993.
 
Les relations entre Y.________ et X.________ ont débuté vers la fin des années 1970, alors que le premier s'occupait de la clientèle privée de la banque V.________ et que le second était un client de cet établissement bancaire. D'abord exclusivement professionnelles, ces relations ont pris un tour amical par la suite et Me A.________ y a été associé. Elles se sont détériorées en 2001 en raison d'un différend au sujet de la conduite d'une société exploitant un manège dont Y.________ et X.________ étaient tous deux actionnaires. Un incident concernant la vente d'un cheval y a mis un terme définitif en février 2005 et X.________ a transféré ses actifs auprès d'une banque privée à la fin du mois suivant.
 
A.b Les explications quelque peu évasives des parties n'ont pas permis de déterminer avec précision la manière dont les avoirs de X.________ ont été gérés. Il en appert cependant que ce client, en homme d'affaires avisé, expérimenté et diligent, doté d'une grande capacité d'analyse et ayant beaucoup d'intuition en matière financière, suivait ses investissements de très près, donnait des ordres de bourse, les contrôlait et en assurait le suivi. De ce fait, W.________ SA, qui ne disposait pas de pouvoirs ad hoc, n'a pas exercé de mandat de gestion sur les investissements du client en question, sous réserve d'opérations portant sur des titres européens.
 
Outre des comptes personnels, notamment auprès de la banque Z.________, X.________ a détenu ses avoirs par le truchement de diverses sociétés et fondations, domiciliées principalement au Liechtenstein, dont il était l'ayant droit économique. Il donnait ses instructions à W.________ SA et Me A.________, administrateur des personnes morales titulaires des comptes bancaires, signait les ordres de transfert relatifs auxdits comptes, tels qu'ils avaient été préparés par la société précitée, sans les vérifier, c'est-à-dire en exerçant ses fonctions de manière formelle. Quant à Y.________, il n'a jamais disposé d'un pouvoir de retrait sur les comptes de X.________ ou ceux des sociétés dont ce dernier était l'ayant droit économique.
 
Par souci de discrétion, X.________ a décidé, en 1995, de faire en sorte que le paiement de ses charges courantes intervienne en liquide, après prélèvement des sommes nécessaires sur les comptes de ces sociétés-là. Le système dit de "l'enveloppe" a été mis sur pied à cet effet: X.________ donnait instruction à Y.________ ou à C.________ de prélever la somme nécessaire aux paiements au débit du compte de l'une ou l'autre desdites sociétés. C.________ préparait alors les documents nécessaires, qui étaient remis à Me A.________ pour signature, puis utilisés aux fins d'obtenir la remise des fonds par les établissements bancaires. Lorsque les espèces arrivaient chez W.________ SA, elles étaient utilisées pour payer les charges de X.________ (factures, ordres permanents, intérêts hypothécaires) et le solde était mis dans une enveloppe placée dans le coffre de ladite société. Un "carnet du laitier" tenu par cette dernière retraçait, à tout le moins partiellement, l'utilisation des fonds de X.________.
 
Y.________ a eu recours au système de l'enveloppe pour régler ses rapports de compte courant avec X.________ et il prélevait les sommes correspondant à la rémunération des services fournis par sa société sur les espèces conservées dans l'enveloppe. Cependant, à partir de 2001 à tout le moins, ces prélèvements ont été effectués avant même que le solde non utilisé des liquidités retirées des comptes bancaires ne soit placé dans l'enveloppe. De son côté, le client acceptait d'alimenter l'enveloppe sans vraiment être au courant du bien-fondé des demandes qui lui étaient transmises à cette fin par les employés de W.________ SA. Il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas été correctement informé par cette dernière de l'affectation des fonds prélevés sur les comptes des sociétés dont il était l'ayant droit économique.
 
A.c De 1990 à 2005, X.________, grâce à ses relations privilégiées avec le financier américain qui en est à l'origine, a investi dans les divers fonds ... I à V, lancés et développés aux Etats-Unis afin d'opérer des placements dans le domaine du Private Equity. Les rapports d'amitié qui les liaient alors l'ont conduit à permettre à Y.________, entre autres personnes, de s'intéresser à ces investissements prometteurs. Ce dernier a ainsi investi 150'000 USD dans ... I et II, 200'000 USD dans ... III, 500'000 USD dans ... IV et 200'000 USD dans ... V. Les revenus tirés de ces placements ont été perçus par lui via le système de l'enveloppe décrit plus haut.
 
Les parties divergent sur la nature des financements consentis par X.________ à Y.________ afin qu'il puisse souscrire des parts des fonds .... Pour celui-là, il ne se serait agi que d'avances remboursables tandis que, pour celui-ci, les sommes mises à sa disposition l'auraient été à titre de donations.
 
Dès le 19 avril 2005, X.________ et Y.________ ont échangé divers courriers, le premier voulant savoir comment le second avait financé ses investissements dans les fonds .... Les informations et justifications fournies par le gérant de fortune au sujet notamment des souscriptions et des très nombreuses distributions qu'il avait effectuées dans le cadre des fonds ... ont été considérées comme insuffisantes et incomplètes, voire inexactes, par X.________. De fait, elles permettaient certes à celui-ci de mesurer l'importance des souscriptions et, partant, des distributions dont avait bénéficié Y.________, mais ne révélaient pas de manière complète la façon dont ces dernières étaient versées à l'intéressé avant que le solde ne soit placé dans l'enveloppe.
 
Postérieurement au différend survenu entre les parties au début de l'année 2005 (cf. let. A.a in fine ci-dessus), X.________ a chargé un avocat, Me B.________, de récupérer ses dossiers auprès de W.________ SA et d'organiser le transfert de ses avoirs.
 
A.d Me A.________, qui était très proche des deux parties, est intervenu pour tenter de régler leur différend. A cet effet, il leur a soumis une convention, rédigée par lui, que chacune d'elles a signé séparément, le 25 avril 2005, à son étude.
 
Selon l'art. 1er de la convention du 25 avril 2005 (ci-après: la convention), Y.________ acceptait de verser à X.________, à la signature de la convention, la somme de 100'000 fr. De plus, il lui cédait l'ensemble de ses droits et des distributions à venir, ainsi que ceux de C.________, dans les fonds ... III à V, le tout sans reconnaissance d'une responsabilité quelconque. En vertu de l'art. 2 de la convention, ce versement et cette cession étaient acceptés pour solde de tout compte par X.________, les parties déclarant "n'avoir plus aucun grief, ni aucune prétention de quelque nature à faire valoir l'une envers l'autre". L'art. 3 de la convention réglait, sous l'angle des distributions et des commissions, le cas des clients de W.________ SA ayant souscrit des parts dans les fonds ... III à V par l'intermédiaire de X.________. La convention incluait un accord de confidentialité (art. 4). Soumise au droit suisse, elle disposait, en outre, que tout différend y relatif serait tranché par un arbitre unique (art. 8).
 
Postérieurement à la signature de la convention, X.________ a mandaté des experts pour tenter de reconstituer le flux des sommes investies dans les divers fonds ... et des montants distribués par ceux-ci. L'un des experts commis a indiqué ne pas avoir trouvé trace des versements qui auraient dû être effectués par Y.________, via l'une des sociétés appartenant à X.________, pour souscrire des parts des fonds ....
 
A.e En décembre 2005, Y.________ a initié une procédure arbitrale dirigée contre X.________ à qui il reprochait de violer la convention. De son côté, le défendeur a formulé une demande reconventionnelle en reddition de comptes. Un arbitre unique a été désigné en la personne de Me D.________, avocat à Genève.
 
Sur le vu des pièces produites dans le cadre de cette procédure, X.________, estimant avoir été trompé par Y.________, a déclaré invalider la convention par courrier électronique du 5 septembre 2006.
 
Les parties ont alors requis l'arbitre unique de rendre une sentence partielle sur la validité de la convention et sur la demande de reddition de comptes.
 
Statuant le 8 avril 2009, l'arbitre unique a rejeté ladite demande et constaté la validité de la convention litigieuse après avoir exclu tout dol de Y.________ et toute erreur essentielle de X.________ justifiant d'invalider cet accord.
 
B.
 
Le 19 mai 2009, X.________ a interjeté un recours en nullité contre la sentence arbitrale partielle.
 
Par arrêt du 11 décembre 2009, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté ce recours. Selon la cour cantonale, la convention était destinée à régler de manière définitive les prétentions que X.________ aurait pu élever, le cas échéant, à l'encontre de Y.________ et de W.________ SA. Il s'agissait d'une transaction extrajudiciaire comportant une reconnaissance négative de dette de la part de X.________, lequel renonçait à établir l'étendue et la nature exactes desdites prétentions; cette transaction incluait une renonciation qui pouvait être qualifiée de remise de dette éventuelle. Les juges genevois ont estimé que l'arbitre unique n'était pas tombé dans l'arbitraire en niant l'erreur essentielle sous l'empire de laquelle X.________ avait prétendument signé la convention et le dol qui était censé l'avoir induit à contracter. Sur le premier point, ils ont souligné que la soi-disant victime avait choisi de donner quittance pour solde de tout compte à l'autre partie bien qu'elle ne fût pas complètement informée et sût ne pas l'être. Ils ont également relevé que l'erreur invoquée portait sur les points incertains faisant l'objet même de la convention, de sorte que l'invalidation de celle-ci était exclue quand bien même le recourant aurait découvert ultérieurement des faits qui l'eussent dissuadé de signer pareille convention s'il les avait connus en temps utile. S'agissant du dol, la cour cantonale a tout d'abord exclu que Y.________ ait exercé des pressions sur X.________ pour qu'il signe la convention. Elle a retenu ensuite que le recourant, du fait de ses grandes compétences en matière financière, ne pouvait pas soutenir que rien ne lui laissait supposer, au moment de signer la convention, que Y.________ avait peut-être commis des irrégularités qu'il voulait lui cacher, d'autant que ce dernier n'avait pas donné suite à la demande du recourant tendant à obtenir la preuve formelle du paiement des parts souscrites dans les fonds .... Pour le surplus, la Cour de justice a considéré que l'arbitre unique avait expliqué de manière suffisamment détaillée les motifs qui l'avaient conduit à exclure le dol allégué par le recourant. Elle a enfin constaté que ce dernier ne remettait pas en cause la sentence arbitrale en tant qu'elle rejetait sa demande de reddition de comptes.
 
C.
 
Le 1er février 2009, X.________ a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation tant de l'arrêt cantonal que de la sentence arbitrale.
 
Y.________ conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet de celui-ci. La cour cantonale se réfère, quant à elle, aux motifs énoncés dans son arrêt.
 
L'effet suspensif a été accordé au recours par ordonnance présidentielle du 26 février 2010.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1).
 
1.1 Dans son mémoire, le recourant ne consacre pas une ligne à la nature juridique de l'arrêt attaqué. Pourtant, il ne va pas de soi que celui-ci constitue une décision sujette à recours, au sens des art. 90 ss LTF.
 
L'arrêt en question, dont la nature juridique ne diffère pas de celle de la sentence formant l'objet du recours en nullité cantonal (cf. ATF 133 III 634 consid. 1.1 p. 635), n'est en tout cas pas une décision finale, dès lors qu'il a été rendu dans le cadre d'une procédure arbitrale qui va se poursuivre, quel que soit le sort réservé au présent recours.
 
Si la sentence arbitrale impliquait le rejet de la demande reconventionnelle formée par le recourant, ledit arrêt devrait être considéré comme une décision qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause, c'est-à-dire comme une décision partielle visée par l'art. 91 let. a LTF et susceptible de recours immédiat au Tribunal fédéral. Dans le cas contraire, l'arrêt entrepris serait une décision préjudicielle, ne tombant pas sous le coup de l'art. 92 LTF, qui ne pourrait faire l'objet d'un recours fédéral qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 133 III 634).
 
En l'occurrence, le recourant a pris des conclusions reconventionnelles tendant principalement à faire constater par l'arbitre unique qu'il a "valablement invalidé" la convention, puis à obtenir une reddition de comptes complète de la part de l'intimé ainsi que la condamnation de ce dernier au paiement de diverses sommes. A titre subsidiaire, pour le cas où la convention serait déclarée valable, il a requis l'arbitre unique de constater que le quitus y figurant n'a qu'une portée limitée et, partant, d'ordonner à l'intimé de rendre compte de l'utilisation faite par lui des liquidités qu'il lui avait confiées ou avait confiées à W.________ SA entre le 1er janvier 1996 et le 31 mai 2005. Dans le dispositif de sa sentence, l'arbitre unique a débouté le recourant de toutes ses conclusions en annulation de la convention et en reddition de comptes, réservant les conclusions des parties sur le fond du litige. Interprété à la lumière des motifs qui l'éclairent et sur le vu des explications fournies par le recourant dans son mémoire après enquêtes du 27 février 2009, ce dispositif signifie qu'aux yeux de l'arbitre unique, étant donné la validité de la convention, le recourant n'est titulaire d'aucune prétention envers l'intimé du chef de la gestion de ses avoirs par ce dernier et/ou par W.________ SA antérieurement à la signature de la convention. Il appert également de ce dispositif, rapproché des motifs qui l'étayent (cf. les ch. 170 à 172 de la sentence), que l'arbitre unique a écarté la thèse du quitus limité défendue par le recourant. En d'autres termes, la sentence attaquée rejette, sinon formellement, du moins matériellement toutes les conclusions reconventionnelles prises par le recourant. Elle constitue donc, sur ce point, une décision partielle susceptible de recours en vertu de l'art. 91 let. a LTF.
 
1.2 L'arrêt attaqué a été rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) dans une affaire pécuniaire. La sentence arbitrale soumise à l'examen de cette autorité avait trait à un différend dont la valeur litigieuse atteignait le seuil de 30'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité du recours en matière civile. Ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, le recourant, qui y a succombé, possède la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Comme il a déposé son mémoire en temps utile (art. 100 LTF en liaison avec l'art. 46 al. 1 let. c LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), rien ne s'oppose à l'entrée en matière, sauf à réserver ici l'examen ultérieur de la recevabilité des griefs formulés dans le recours.
 
1.3 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les constatations de l'autorité cantonale ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il appartient au recourant de soulever expressément un grief à ce propos et de présenter une démonstration précise et circonstanciée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 545 consid. 2.2).
 
S'agissant du droit, le Tribunal fédéral vérifie librement l'interprétation et l'application des dispositions concordataires faites par l'autorité intimée (art. 95 let. e LTF). Il examine, en particulier, avec une pleine cognition, mais dans les limites des griefs formulés, si l'autorité cantonale a admis ou rejeté à tort l'arbitraire au sens de l'art. 36 let. f du concordat intercantonal sur l'arbitrage du 27 août 1969 [CA] (cf. ATF 119 II 380 consid. 3b p. 382; 112 Ia 350 consid. 1). Il ne faut, au surplus, pas perdre de vue que le recours fédéral n'a pour objet que la seule décision rendue sur le recours en nullité de l'art. 36 CA, à l'exclusion de la sentence arbitrale. Sont dès lors irrecevables les griefs dirigés contre celle-ci (ATF 133 III 634 consid. 1.1.1).
 
2.
 
Le recourant, invoquant l'art. 36 let. f CA, reproche à la cour cantonale d'avoir nié l'existence des vices du consentement (erreur essentielle et dol) affectant la convention par suite d'une constatation arbitraire des faits pertinents et d'une application insoutenable des règles de droit déterminantes.
 
2.1 Selon l'art. 36 let. f CA, la sentence arbitrale peut être attaquée en nullité lorsqu'elle est arbitraire, parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation évidente du droit ou de l'équité. La notion concordataire de l'arbitraire correspond à celle développée par la jurisprudence relative aux art. 4 aCst. et 9 Cst. (ATF 131 I 45 consid. 3.4).
 
S'agissant des faits, l'art. 36 let. f CA est même plus restrictif, puisque le juge cantonal ne peut revoir la façon dont les arbitres ont apprécié les preuves, mais doit se limiter à vérifier que les faits constatés ne sont pas manifestement contraires au dossier (cf. ATF 131 I 45 consid. 3.6). Il va de soi que le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, lorsqu'il statue sur un recours en matière civile dirigé contre l'arrêt rendu sur un recours en nullité, ne saurait être plus étendu que celui de l'autorité qui a rendu cet arrêt (arrêt 4A_3/2009 du 20 mars 2009 consid. 4.2).
 
2.2 Comme l'intimé le souligne avec raison dans sa réponse, le présent recours méconnaît largement les principes susmentionnés à tel point que la recevabilité même des griefs qu'il contient est déjà sujette à caution. Aussi bien, le recourant commence par exposer en détail, sur une dizaine de pages, les faits qui lui semblent pertinents en se référant, à plusieurs reprises, à des pièces figurant dans le dossier de l'arbitrage. En procédant de la sorte, il confond le Tribunal fédéral avec une cour d'appel.
 
Ensuite, dans la partie intitulée "Discussion et droit" de son mémoire, le recourant, ignorant derechef les principes rappelés plus haut, critique la manière dont les preuves ont été appréciées par l'arbitre unique et reproche à la cour cantonale de n'avoir pas sanctionné le résultat de cette interprétation. Il n'est pas recevable à le faire.
 
Pour le surplus, le recourant cite textuellement de larges passages de son recours en nullité cantonal et de la sentence attaquée, mélangeant de manière inextricable les critiques formulées à l'encontre de celle-ci, qui sont irrecevables, et les griefs qu'il adresse, de manière essentiellement appellatoire au demeurant, à la cour cantonale. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de tenter de démêler cet écheveau. Seuls seront, dès lors, examinés les moyens recevables dirigés contre l'arrêt cantonal et susceptibles d'être identifiés comme tels.
 
2.3
 
2.3.1 Le recourant se plaint, en premier lieu, de "l'arbitraire dans la négation du dol" dont il a été victime. A cet égard, il se contente de reproduire les pages 28 à 31 de son recours en nullité avant de conclure que la version des faits retenue sur ce point par l'arbitre n'est pas digne de foi au regard des faits établis par les pièces et les témoignages qu'il cite, si bien que la sentence attaquée est entachée d'arbitraire. Dirigé, non pas contre l'arrêt entrepris, mais contre la sentence elle-même, ce premier grief est irrecevable.
 
2.3.2 Le recourant reproche ensuite à l'arbitre unique de n'avoir pas suffisamment motivé, en fait et en droit, le refus d'admettre l'existence du dol entachant la convention, contrairement aux exigences de l'art. 33 let. e CA. Il fait grief à la Cour de justice d'avoir rejeté le moyen, fondé sur l'art. 36 let. h CA, qu'il lui avait soumis de ce chef.
 
Le grief considéré n'est pas plus recevable que le précédent. En effet, le recourant y reproche à l'arbitre unique, de manière toute générale, d'avoir préféré la version présentée par l'intimé à la sienne sans justifier ce choix. Or, il sied de le rappeler, la sentence arbitrale ne forme pas l'objet du présent recours. Pour le surplus, affirmer, comme le fait le recourant, sans indiquer le passage topique de l'arrêt cantonal, que "c'est à tort que la Cour de justice a rejeté ce grief" ne constitue pas une formulation valable du grief en question.
 
2.3.3 Le recourant soutient, par ailleurs, que le Tribunal arbitral a posé des restrictions arbitraires à l'admission du dol en matière de transaction judiciaire.
 
Dans la mesure où il s'en prend directement aux motifs énoncés dans la sentence arbitrale, son grief est irrecevable.
 
En tant qu'il vise l'arrêt attaqué, le moyen est infondé. Autant que l'on puisse comprendre les explications peu claires du recourant, la cour cantonale aurait restreint l'admission du dol au seul cas de "tromperie sur des éléments non litigieux et tenus pour certains par les parties", alors qu'il pourrait y avoir dol même si l'erreur porte sur des éléments incertains (caput controversum). On ne voit pas où le recourant veut en venir. Les juges genevois ont admis que le recourant n'était pas dans l'erreur lorsqu'il a signé la convention parce qu'il savait que l'intimé ne lui avait pas fourni tous les renseignements requis, qu'il ne se fiait pas aux indications reçues et qu'il envisageait la possibilité que le gérant de fortune ne lui ait pas dit toute la vérité. Or, pour pouvoir se prévaloir du dol, la partie qui l'invoque doit être dans l'erreur, quel que soit l'objet de celle-ci (cf. art. 28 al. 1 CO). Dès lors, sur la base des faits constatés dans l'arrêt attaqué, que le recourant tente en pure perte de remettre en cause, il n'apparaît pas que la cour cantonale soit tombée dans l'arbitraire en niant l'existence d'un dol dans les circonstances du cas concret.
 
Le recourant se plaint encore, dans ce contexte, de la violation des art. 27 CC, 20 al. 1 CO et 100 al. 1 CO. Cependant, hormis le fait que, de son propre aveu, ce grief se confond avec le moyen qui vient d'être examiné, force est de constater que les juges genevois n'ont pas examiné spécifiquement le cas sous l'angle de ces dispositions-là, cela sans que le recourant ne leur en fasse grief au titre du défaut de motivation de l'arrêt entrepris. Aussi n'y a-t-il pas lieu d'examiner la violation alléguée.
 
2.3.4 Le dernier moyen soulevé par le recourant ne consiste que dans une argumentation purement appellatoire visant à démontrer que l'intéressé aurait signé la convention à la suite de pressions exercées sur sa personne et qu'il ne l'aurait jamais fait s'il n'avait eu la certitude de pouvoir vérifier ultérieurement la régularité des opérations effectuées au moyen de ses avoirs. Tel qu'il est présenté, ce moyen apparaît en grande partie, voire totalement, irrecevable. Il repose, en effet, sur une série d'affirmations, faites à la page 24 du mémoire de recours, qui s'écartent des circonstances retenues dans l'arrêt attaqué. En particulier, le recourant feint d'ignorer que, selon les juges genevois, rien ne permet d'admettre que l'intimé aurait exercé des pressions sur lui pour qu'il signe la convention. Qu'il ait pu croire, au demeurant, que, nonobstant la signature de celle-ci, il pourrait procéder à des vérifications ultérieures et, au besoin, remettre en cause cet accord n'apparaît guère crédible sur le vu du texte de celui-ci et compte tenu de la personnalité du signataire, à savoir un client doté de grandes capacités en matière financière, exigeant, rigoureux et méfiant.
 
3.
 
Il suit de là que le présent recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, elle-même déjà douteuse. Par conséquent, le recourant devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et indemniser son adverse partie (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 9'000 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 26 avril 2010
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Klett Carruzzo
 
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