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Informationen zum Dokument  BGer 6B_343/2010  Materielle Begründung
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BGer 6B_343/2010 vom 27.04.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_343/2010
 
Arrêt du 27 avril 2010
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge Favre, Président.
 
Greffier: M. Oulevey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________ Ltd, représentée par Me Marlène Pally, avocate,
 
recourante,
 
contre
 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Décision de classement (détérioration de données); arbitraire,
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 24 mars 2010.
 
Faits:
 
A.
 
X.________ Ltd a porté plainte contre Y.________ et Z.________ pour détérioration de données (art. 144bis CP).
 
Par ordonnance du 24 mars 2010, la Chambre d'accusation du canton de Genève a confirmé le classement de cette plainte.
 
B.
 
X.________ Ltd recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Il peut recourir exclusivement pour faire valoir que ces autorités lui auraient dénié à tort le droit de porter plainte si l'infraction ne se poursuit pas d'office (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ou qu'elles auraient violé un droit que la loi de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme partie à la procédure, si cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 133 IV 228 et les références; ATF 6B_540/2009 du 22 octobre 2009 consid. 1.7.2, destiné à la publication; arrêt 6B_733/ 2008 du 11 octobre 2008 et les références).
 
Dans le cas présent, la recourante se plaint d'une atteinte à ses intérêts patrimoniaux. Elle ne bénéficie dès lors pas du statut procédural de victime au sens de la LAVI. Aussi est-elle sans qualité pour contester la constatation des faits ou l'application de la loi pénale. Motivé exclusivement par de tels griefs, son recours est manifestement irrecevable et doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
 
2.
 
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est déclaré irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
 
Lausanne, le 27 avril 2010
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Favre Oulevey
 
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