VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 2C_46/2010  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 2C_46/2010 vom 19.05.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2C_46/2010
 
Arrêt du 19 mai 2010
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Zünd, Président,
 
Aubry Girardin et Donzallaz.
 
Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représentée par Me Marc Cheseaux, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Autorisation de séjour,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 30 novembre 2009.
 
Faits:
 
A.
 
X.________ (ci-après: l'intéressée ou la recourante) est née en 1980. Ressortissante brésilienne, elle est arrivée en Suisse en 2001. L'année suivante, elle a rencontré, dans un bar, Y.________, ressortissant suisse né en 1964 et domicilié à A.________. Par la suite, ils ont vécu ensemble. En 2006, X.________ est retournée au Brésil pour y voir son fils, né en 1997, qui vit avec son père. Elle est revenue en Suisse le 12 février 2007, se prévalant d'une promesse de mariage avec Y.________. Une autorisation de séjour lui a été délivrée le 8 octobre 2007, le mariage ayant été conclu le 3 octobre 2007.
 
Durant l'enquête diligentée par le Service cantonal de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal de la population), X.________ a expliqué, le 26 février 2009, qu'elle vivait séparée de son époux depuis avril 2008. Aucun d'eux n'avait toutefois sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale. Elle travaillait dans un institut de beauté, ainsi que dans des bars de la région lausannoise. Elle a aussi gagné sa vie en qualité de serveuse. Y.________, entendu le 22 janvier 2009, a précisé que la recourante ne l'avait épousée qu'aux fins d'obtenir une autorisation de séjour et qu'elle menait sa propre existence sans volonté de fonder un foyer, raison pour laquelle il avait demandé une séparation en avril 2008. Tous deux ont encore indiqué qu'une procédure de divorce était en cours.
 
B.
 
Le 30 mars 2009, le Service de la population a informé la recourante qu'il avait l'intention de révoquer l'autorisation de séjour délivrée en sa faveur. Par décision du 28 mai 2009, il a refusé de renouveler ladite autorisation.
 
C.
 
X.________ ayant recouru contre la décision du 28 mai 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a entendu les parties en date du 2 novembre 2009. A cette occasion, l'intéressée a nié s'être livrée à la prostitution. Elle a déclaré qu'elle travaillait le samedi, et d'autres jours de la semaine sur appel, au bar de l'hôtel B.________. Elle a affirmé qu'elle gagnait 600 fr. par mois. Le loyer mensuel du studio qu'elle occupait était de 1'000 fr. Elle a encore exposé qu'elle et son époux avaient décidé de donner une nouvelle chance à leur couple et qu'ils avaient passé une convention à cet effet, document qui n'avait que la valeur d'un engagement moral des conjoints l'un envers l'autre.
 
Y.________, entendu en qualité de témoin, a affirmé qu'en épousant la recourante il visait à fonder un foyer et une famille. Toutefois, après six mois de vie commune à A.________, les époux s'étaient séparés. Son épouse ayant refusé de signer une requête commune en divorce avec accord complet, il a alors requis l'annulation du mariage. Il estimait, en effet, que X.________ l'avait épousé exclusivement "pour les papiers". Il n'aurait par contre jamais été payé pour agir en ce sens. Par la suite, Y.________ a modifié les conclusions de sa requête judiciaire pour demander le divorce.
 
X.________ ayant recontacté son mari, les époux se sont revus régulièrement durant l'été 2009. Y.________ a ainsi retiré sa demande en divorce. Il a fait signer une convention à l'intéressée afin qu'elle respecte ses engagements et qu'elle ne se livre plus à la prostitution. Ils se voyaient trois ou quatre fois par semaine, y compris le week-end et envisageaient de vivre à nouveau ensemble à compter de janvier 2010. Ils cherchaient un nouvel appartement afin de vivre ensemble. Les époux n'avaient pas repris la vie commune au 2 novembre 2009.
 
D.
 
Le 30 novembre 2009, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par X.________. En substance, il a retenu que la vie commune, pour autant qu'elle ait été une réalité, n'avait duré que six mois à peine, de sorte que la séparation des époux, intervenue en avril 2008, soit moins d'un an après que l'intéressée ait obtenu une autorisation de séjour, devait être considérée comme durable. X.________ invoquait ainsi de façon abusive son mariage avec Y.________ afin d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Le Tribunal cantonal a également retenu que les conditions permettant de reconnaître un droit à une autorisation de séjour après la dissolution de la famille n'étaient pas remplies en l'espèce.
 
E.
 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt du 30 novembre 2009 du Tribunal cantonal en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée. Elle fait valoir la violation de l'interdiction de l'arbitraire dans la constatation des faits, ainsi que celle de différentes dispositions du droit des étrangers et de l'art. 8 CEDH.
 
Invité à se déterminer, le Service cantonal de la population a renoncé à toute détermination. Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué. L'Office fédéral des migrations conclut au rejet du recours.
 
Par ordonnance du 21 janvier 2010, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le Service cantonal de la population a informé la recourante qu'il entendait révoquer son autorisation de séjour par courrier du 30 mars 2009. La présente cause sera donc examinée au regard de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ou la loi sur les étrangers; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (art. 126 al. 1 LEtr a contrario).
 
2.
 
2.1 D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
 
Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. La recourante étant mariée a un citoyen suisse, elle peut invoquer cette norme. La question de savoir si les conjoints font effectivement ménage commun (arrêt 2C_618/2009 du 27 janvier 2010 consid. 2) ou si les cas particuliers prévus aux art. 49 et 50 LEtr sont réalisés (arrêt 2C_460/2009 du 4 novembre 2009 consid. 2.1.2, non publié in ATF 136 II 1) relève du fond (par analogie ATF 128 II 145 consid. 1.1.5 p. 149). Le recours est donc recevable de ce point de vue.
 
2.2 Au surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF); en outre, il a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. c LTF), par le destinataire de l'acte attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
 
2.3
 
2.3.1 Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Il y procède en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). La notion de "manifestement inexacte" de l'art. 97 LTF correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398). D'une manière générale, la correction du vice doit être susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF). En particulier, l'autorité de céans n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4 p. 254/255; 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288 et les arrêts cités). Enfin, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
 
2.3.2 Les deux pièces déposées par la recourante datées du 9 décembre 2009 respectivement du 1er janvier 2010, et qui sont donc postérieures à l'arrêt attaqué, sont irrecevables.
 
3.
 
La recourante s'en prend tout d'abord à la constatation des faits de l'autorité cantonale, laquelle serait manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF. Loin de démontrer que le Tribunal cantonal aurait sombré dans l'arbitraire, la recourante tente, de manière purement appellatoire (cf. consid. 2.3.1), de faire valoir sa propre version des faits.
 
Ainsi, il est vain de tenter d'extraire certains faits du procès-verbal de la séance du 2 novembre 2009, dès lors qu'il n'est pas démontré que les conclusions auxquelles aboutit le Tribunal cantonal sont, au regard des autres éléments du dossier, arbitraires. L'instance précédente a constaté que la vie commune n'avait duré que six mois à peine et que la séparation des époux était durable. La recourante conteste ce deuxième point en mettant en avant le désir des époux de reprendre la vie commune. Confrontées à la prétendue volonté d'une partie, en l'espèce la volonté de fonder une véritable union conjugale, les autorités administratives et judiciaires sont contraintes de se fonder sur des indices qui, appréciés globalement, leur permettent d'aboutir à des conclusions sur cette question. En l'espèce, le peu de temps séparant le mariage de la cessation de la vie commune, puis de la demande de nullité du mariage transformée en requête de divorce, comme les affirmations successives et contradictoires du mari sur les véritables motivations ayant poussé la recourante à l'épouser, permettaient sans arbitraire de conclure que la séparation des époux était durable.
 
Le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves doit donc, dans la mesure où il est formulé de manière recevable, être rejeté.
 
4.
 
4.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun de l'art. 42 LEtr, lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (cf. infra consid. 5.2).
 
4.2 La recourante ne cohabite plus avec son mari depuis le mois d'avril 2008 et la communauté conjugale n'a pas été maintenue. De plus, l'époux a diligenté plusieurs procédures successives, en nullité de mariage puis de divorce, même si elles ont été finalement retirées. Par conséquent, l'intéressée ne peut pas se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 42 al. 1 Letr.
 
5.
 
5.1 Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L'art. 50 al. 2 LEtr - repris à l'art. 77 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) - précise qu'il existe de telles raisons notamment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).
 
5.2 En l'espèce, l'union conjugale de la recourante n'a pas duré trois ans de sorte qu'elle ne peut déduire aucun droit de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. A cet égard, contrairement à ce que croit l'intéressée les notions d'union conjugale et de mariage ne sont pas identiques. Le mariage peut être purement formel, alors que l'union conjugale implique, en principe, la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (arrêt 2C_416/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.1.2). La recourante invoque la violation de cette dernière disposition, sans exposer en quoi les strictes conditions présidant à la reconnaissance de cette exception à l'union conjugale seraient remplies. Tel que formulé, il est douteux que le grief soit recevable (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF et ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). Le serait-il qu'il devrait être rejeté, rien dans les faits retenus par le jugement entrepris ne permettant d'admettre que la recourante pourrait être mise au bénéfice de l'exception de l'art. 49 LEtr, d'application stricte. Selon les faits constatés, les époux se sont durablement séparés après à peine six mois de vie commune, sans qu'aucun élément n'indique le maintien d'une communauté familiale (cf. aussi arrêt 2C_635/2009 du 26 mars 2010). En tant qu'il est recevable, le grief doit donc être rejeté.
 
6.
 
La recourante se prévaut également de l'art. 8 CEDH.
 
Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective (ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). En l'espèce, le bénéfice de l'art. 8 CEDH est exclu dès lors que la recourante ne vit nullement avec son époux et qu'elle ne peut donc se prévaloir d'une relation étroite et effective avec celui-ci. Ce qui a été dit sur le caractère abusif de l'invocation du mariage formel pour pouvoir demeurer en Suisse prévaut également ici. Le grief est donc mal fondé.
 
7.
 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où ce dernier est recevable. Succombant, la recourante supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 19 mai 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Zünd Kurtoglu-Jolidon
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).