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Informationen zum Dokument  BGer 9C_112/2009  Materielle Begründung
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BGer 9C_112/2009 vom 06.07.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_112/2009, 9C_118/2009
 
Ordonnance du 6 juillet 2010
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffière: Mme M. Moser.
 
 
Participants à la procédure
 
9C_112/2009
 
Fédération X.________,
 
représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
1. B.________,
 
représenté par Me Christian Bacon, avocat,
 
2. Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens,
 
3. Etat de Vaud, représenté par le Service juridique et législatif du canton de Vaud, place du Château 1, 1014 Lausanne,
 
intimés,
 
et
 
9C_118/2009
 
B.________,
 
représenté par Me Christian Bacon, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1.Fédération X.________,
 
représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat,
 
2. Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens,
 
3. Etat de Vaud, représenté par le Service juridique et législatif du canton de Vaud, place du Château 1, 1014 Lausanne,
 
intimés.
 
Objet
 
Assurance-vieillesse et survivants,
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 décembre 2008.
 
Vu:
 
les recours du 2 février 2009 formés, d'une part, par la Fédération X.________ (ci-après: la Fédération) et, d'autre part, par B.________ contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud (aujourd'hui, Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud) du 4 décembre 2008, dans une cause opposant le prénommé à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à la Fédération et à l'Etat de Vaud,
 
l'ordonnance du 8 mai 2009, par laquelle le Juge délégué de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a prononcé la jonction des causes et leur suspension (prolongée par ordonnance du 5 octobre 2009), l'instance ayant été reprise à la fin du mois de novembre 2009,
 
la lettre du 30 juin 2010 par laquelle la Fédération a déclaré retirer son recours,
 
la lettre datée du même jour par laquelle B.________ a également déclaré retirer le recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire, mais a maintenu la requête d'assistance judiciaire déposée en cours d'instance,
 
considérant:
 
qu'il convient de prendre acte de ces retraits et de rayer les causes du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF,
 
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante tenue au paiement des frais de justice encourus jusque-là (arrêt 2P.294/2007 du 20 juin 2007 consid. 6),
 
qu'il se justifie cependant, au regard des circonstances et en application de l'art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires,
 
qu'il n'y a pas lieu non plus, compte tenu du fait que le procès ne se termine pas par un arrêt au fond, d'allouer de dépens (art. 8 al. 3 du Règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral [RS 173.110.210.3]),
 
qu'en ce qui concerne la demande d'assistance judiciaire de B.________, en tant qu'elle porte sur l'assistance gratuite d'un avocat, elle doit être rejetée pour autant qu'elle ait encore un objet,
 
que le recourant n'en remplit en effet pas les conditions (art. 64 al. 1 LTF), puisqu'il dispose de ressources suffisantes au regard des éléments de fortune dont il a fait état dans le questionnaire pour l'assistance judiciaire et des pièces produites à l'appui de sa requête,
 
qu'il appartient à la IIe Cour de droit social de statuer à trois juges sur ce point, puisqu'il s'agit de refuser l'assistance judiciaire et que les présentes causes ne relèvent pas de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 LTF),
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne:
 
1.
 
Les causes sont radiées du rôle par suite de retrait du recours.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
La demande d'assistance judiciaire de B.________ est rejetée.
 
4.
 
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 6 juillet 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Meyer Moser-Szeless
 
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