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Informationen zum Dokument  BGer 9C_618/2010  Materielle Begründung
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BGer 9C_618/2010 vom 30.09.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_618/2010
 
Arrêt du 30 septembre 2010
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffier: M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
B.________,
 
recourante,
 
contre
 
Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève,
 
intimée,
 
Objet
 
Assurance-vieillesse et survivants (condition procédurale),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 8 juin 2010.
 
Considérant en fait et en droit:
 
par décision du 12 octobre 2009, confirmée sur opposition le 11 novembre 2009, la Caisse cantonale genevoise de compensation (la caisse) a requis de B.________ le versement de la somme de 42'213 fr. 25 à titre de réparation d'un dommage au sens de l'art. 52 LAVS (cotisations paritaires dues au 31 décembre 2006 par la société X.________ SA, dont la faillite avait été ouverte le 12 juillet 2007),
 
que B.________ a manifesté derechef son opposition dans une lettre que la caisse a réceptionnée le 11 décembre 2009, laquelle a été transmise au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève comme objet de sa compétence,
 
que B.________ a reproduit cette écriture le 1er mars 2010,
 
que par jugement du 8 juin 2010, la juridiction cantonale a admis partiellement le recours, en ce sens qu'elle a réduit le montant du dommage à 16'218 fr. 30,
 
que B.________ interjette un appel (recte : un recours en matière de droit public) contre ce jugement dont elle demande l'annulation ainsi que celle de la décision du 11 novembre 2009,
 
qu'elle requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire,
 
que le mémoire de recours présenté au Tribunal fédéral est quasiment identique aux écritures que la recourante avait déposées devant le tribunal cantonal, les 11 décembre 2009 et 1er mars 2010, l'argumentation étant intégralement reprise,
 
que la recourante néglige ainsi ostensiblement le fait que les premiers juges ont répondu à ses griefs,
 
qu'en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, première phrase, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,
 
qu'en d'autres termes, la partie recourante doit fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance (voir les arrêts ATF 123 V 335 et ATF 118 Ib 134, rendus sous l'empire de l'art. 108 al. 2 OJ en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006),
 
que la reprise pure et simple de l'argumentation présentée devant l'instance inférieure ne répond nullement à cette condition,
 
que dans ces conditions, le recours sera déclaré irrecevable conformément à l'art. 108 let. 1 let. b LTF,
 
que le recours étant voué à l'échec, l'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 et al. 3 2e phrase LTF),
 
que la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 30 septembre 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Berthoud
 
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