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Informationen zum Dokument  BGer 6B_199/2012  Materielle Begründung
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BGer 6B_199/2012 vom 27.04.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_199/2012
 
Arrêt du 27 avril 2012
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge Schneider, Juge unique.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, case postale 4060, 2304 La Chaux-de-Fonds,
 
intimé.
 
Objet
 
Diffamation,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 15 mars 2012.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par jugement du 15 mars 2012, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a déclaré irrecevable le recours formé devant elle par X.________ contre une décision prononcée à son encontre le 22 février 2012 par le Ministère public. La prénommée interjette un recours en matière pénale contre ce jugement. En outre, elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
 
2.
 
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, X.________ se borne à invoquer les circonstances d'un différend l'opposant à Y.________, sans pour autant démontrer en quoi le raisonnement du Tribunal cantonal serait critiquable et le prononcé d'irrecevabilité contraire au droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 LTF, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
 
3.
 
L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire se révèle sans objet.
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
 
3.
 
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
 
Lausanne, le 27 avril 2012
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Schneider
 
La Greffière: Gehring
 
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