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Informationen zum Dokument  BGer 1B_443/2012  Materielle Begründung
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BGer 1B_443/2012 vom 03.08.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_443/2012
 
Arrêt du 3 août 2012
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
 
Greffier: M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
 
Objet
 
Procédure pénale, non-entrée en matière,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 22 mai 2012.
 
Considérant:
 
que le 4 avril 2012, X.________ a déposé une "plainte" auprès du Tribunal cantonal vaudois, reprochant d'une part à un responsable du Service des eaux, sols et assainissement du canton de Vaud, de refuser de fournir une attestation et de répondre à ses demandes, et d'autre part à la Commune de Vaulion d'avoir illégalement augmenté la facture "eaux/épuration";
 
que cette plainte a été transmise le 13 avril 2012 au Procureur général;
 
que par ordonnance du 2 mai 2012, ce dernier a refusé d'entrer en matière, laissant les frais à la charge de l'Etat, considérant que les faits dénoncés étaient incompréhensibles et qu'aucune infraction ne pouvait en être déduite;
 
que par arrêt du 22 mai 2012 - assorti de 330 fr. de frais -, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé la décision du Ministère public, considérant que la démarche de l'intéressé, qui tendait au remboursement de factures d'eau et d'épuration, était de nature civile ou administrative, mais que les sommes éventuellement payées en trop à la commune ne constituaient pas un délit pénal;
 
que le plaignant était invité à consulter un avocat pour se faire conseiller sur la voie à suivre;
 
que par acte du 26 juillet 2012, X.________ forme un recours constitutionnel subsidiaire par lequel il demande l'annulation de l'arrêt cantonal et la transmission de la cause à la Justice de paix ou à la juridiction administrative "pour plainte civile";
 
qu'il n'a pas été demandé de réponse;
 
que même si le recourant conteste en l'occurrence avoir voulu agir par cette voie, l'arrêt attaqué a été rendu en matière pénale de sorte que le recours en matière pénale au sens de l'art. 78 ss LTF est ouvert et que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF);
 
que cette erreur de désignation ne porte pas en soi à conséquence, le présent recours pouvant être traité comme recours en matière pénale;
 
qu'un tel recours doit toutefois comporter, conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, une motivation indiquant "en quoi l'acte attaqué viole le droit";
 
que s'agissant du respect du droit constitutionnel, invoqué par le recourant, les exigences de motivation sont accrues puisque le recourant doit alors indiquer précisément, en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, quelle norme ou principe constitutionnel serait violé, et en quoi il le serait;
 
que le recourant prétend avoir déposé une plainte "civile" qui aurait dû être traitée par les instances civiles ou administratives;
 
qu'il estime ainsi avoir été mal compris, mais n'indique toutefois pas quelle norme ou principe constitutionnel aurait été violé par la cour cantonale;
 
que s'il admet que la cause ne relève pas du droit pénal, le recourant pouvait s'abstenir de contester la décision de non-entrée en matière - rendue sans frais - et saisir directement l'autorité qu'il estimait compétente en s'attachant, le cas échéant, les services d'un homme de loi;
 
que, saisie d'un recours contre une ordonnance du Ministère public, la cour cantonale était pour sa part tenue de statuer à son sujet, sauf à commettre un déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst.;
 
que, compte tenu de l'objet du litige dont elle était saisie, elle ne pouvait, à ce stade, transmettre la cause à une autre juridiction;
 
que l'on ne voit pas, dès lors, en quoi l'arrêt attaqué viole le droit;
 
que faute de toute démonstration sur ce point, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.
 
que comte tenu des circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 3 août 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Kurz
 
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