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Informationen zum Dokument  BGer 4A_348/2012  Materielle Begründung
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BGer 4A_348/2012 vom 06.08.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_348/2012
 
Arrêt du 6 août 2012 Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Klett, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
H.X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Y.________,
 
intimée.
 
Objet
 
bail à loyer; évacuation,
 
recours contre l'arrêt rendu le 25 mai 2012 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
La présidente,
 
Vu l'arrêt du 25 mai 2012 par lequel la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, notamment, condamné H.X.________ et F.X.________ à évacuer immédiatement le logement de deux pièces, avec cave, qu'ils occupent dans un immeuble sis à Genève, les condamnant en outre à verser 1'200 fr. à Y.________ à titre de remboursement d'une partie des frais judiciaires avancés par celle-ci;
 
Vu la lettre du 12 juin 2012 dans laquelle H.X.________ manifeste implicitement la volonté de recourir contre cet arrêt et demande, en particulier, l'annulation de sa condamnation au paiement des 1'200 fr. précités;
 
Vu les ordonnances présidentielles des 15 juin et 10 juillet 2012;
 
Vu la lettre du recourant du 30 juillet 2012;
 
Vu le dossier de la procédure cantonale;
 
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît implicitement dans la lettre du recourant, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
 
qu'au demeurant, le recourant ne formule aucun grief au sujet des motifs énoncés par les juges précédents pour justifier leur arrêt,
 
que le recours formé par H.X.________ est dès lors manifestement irrecevable,
 
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
 
Considérant qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF),
 
que l'intimée n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse,
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1.
 
N'entre pas en matière sur le recours.
 
2.
 
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
 
3.
 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 6 août 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Klett
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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