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Informationen zum Dokument  BGer 4A_441/2012  Materielle Begründung
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BGer 4A_441/2012 vom 21.08.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_441/2012
 
Arrêt du 21 août 2012 Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Klett, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Y.________,
 
intimé.
 
Objet
 
assistance judiciaire,
 
recours contre l'ordonnance rendue le 13 juillet 2012 par le Juge instructeur de la 2e Chambre civile de la Section civile de la Cour suprême du canton de Berne.
 
La présidente,
 
Vu l'ordonnance du 13 juillet 2012 par laquelle le Juge instructeur de la 2e Chambre civile de la Section civile de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté la requête d'assistance judiciaire présentée le 18 juin 2012 par X.________ dans le cadre d'un recours interjeté contre une ordonnance rendue le 4 avril 2012 par l'Autorité régionale de conciliation Jura bernois-Seeland en la cause divisant le prénommé d'avec Y.________;
 
Vu la lettre manuscrite du 2 août 2012, rédigée en allemand, dans laquelle X.________ manifeste la volonté de recourir contre l'ordonnance du 13 juillet 2012 et requiert sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente procédure;
 
Vu le dossier de la procédure cantonale;
 
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre du recourant, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
 
qu'au demeurant, le recourant ne formule aucun grief au sujet des motifs énoncés par le Juge instructeur pour justifier son ordonnance, puisqu'il soulève des arguments ayant trait au fond de l'affaire l'opposant à l'intimé,
 
que le recours formé par X.________ est dès lors manifestement irrecevable,
 
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
 
Considérant qu'il se justifie de renoncer à la perception de frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire formée par l'intéressé;
 
Vu l'art. 54 al. 1 LTF quant à la langue dans laquelle le présent arrêt sera rendu,
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1.
 
N'entre pas en matière sur le recours.
 
2.
 
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
 
3.
 
Communique le présent arrêt aux parties et au Juge instructeur de la 2e Chambre civile de la Section civile de la Cour suprême du canton de Berne.
 
Lausanne, le 21 août 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Klett
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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