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Informationen zum Dokument  BGer 1G_7/2012  Materielle Begründung
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BGer 1G_7/2012 vom 02.10.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1G_7/2012
 
Arrêt du 2 octobre 2012
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Eusebio et Chaix.
 
Greffière: Mme Arn.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Claude Meyrat, avocat,
 
requérant,
 
contre
 
B.________, représentée par Mes Daniel Brodt et
 
David Freymond, avocats,
 
intimée,
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, passage de la Bonne-Fontaine 36, 2304 La Chaux-de-Fonds.
 
Objet
 
Demande de rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 août 2012 (1B_206/2012).
 
Vu:
 
l'arrêt du 29 août 2012 de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral (1B_206/2012), qui a omis, par inadvertance, de traiter de la question des dépens à allouer à A.________, qui a été invité à se déterminer sur le recours de B.________,
 
la demande de rectification déposée par A.________ (ci-après: le requérant) en date du 7 septembre 2012,
 
le courrier du 20 septembre 2012 par lequel B.________ s'en remet à l'appréciation du Tribunal de céans quant à l'opportunité d'attribuer des dépens à A.________,
 
considérant:
 
que, selon l'art. 129 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt, si son dispositif est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul,
 
qu'en vertu de l'art. 68 al. 1 et 2 LTF, B.________, qui a succombé aux termes de l'arrêt 1B_206/2012, doit verser une indemnité à titre de dépens à A.________, qui a obtenu gain de cause avec l'assistance d'un avocat (cf. Bernard CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2009, n. 24 ad art. 68 LTF et n. 15 ad. art. 66 LTF),
 
qu'en conséquence, il y a lieu de compléter le dispositif de l'arrêt précité par un chiffre 2bis qui prévoit qu'"une indemnité de 600 francs, à payer à A.________ à titre de dépens, est mise à la charge de B.________",
 
qu'aucun dépens ne sera alloué pour la présente procédure, le requérant ne s'étant signalé que par une simple lettre de son conseil.
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
La demande de rectification est admise.
 
2.
 
Il y a lieu compléter le dispositif de l'arrêt 1B_206/2012 par un chiffre 2bis, qui prévoit qu'"une indemnité de 600 francs, à payer à A.________ à titre de dépens, est mise à la charge de B.________".
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, ainsi qu'à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 2 octobre 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
La Greffière: Arn
 
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