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Informationen zum Dokument  BGer 8C_669/2012  Materielle Begründung
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BGer 8C_669/2012 vom 09.10.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_669/2012
 
Arrêt du 9 octobre 2012
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière: Mme Berset.
 
 
Participants à la procédure
 
Z.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage, Avenue Léopold-Robert 11A, 2302 La Chaux-de-Fonds,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 25 juillet 2012.
 
Vu:
 
la décision du 8 juin 2011, par laquelle la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (CCNAC) a exigé de Z.________ la restitution d'un montant de 9'930 fr. 85 versé durant la période du 1er janvier 2010 au 31 mars 2011,
 
l'opposition du 16 juin 2011 formée par le prénommé à l'encontre de cette décision et la demande simultanée de remise de l'obligation de restituer,
 
la décision du 25 novembre 2011 par laquelle la CCNAC a rejeté l'opposition et transmis la demande de remise à l'Office juridique et de surveillance (OJSU),
 
le jugement du 25 juillet 2012 par lequel la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours interjeté par Z.________ contre cette décision dans la mesure où il était recevable,
 
le recours formé contre ce jugement par Z.________ qui conclut à une remise de l'obligation de restituer,
 
considérant:
 
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF (let. b),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
que selon l'art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées,
 
que la restitution ne peut être exigée lorsque l'assuré était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA),
 
que la juridiction cantonale a considéré que la décision de restitution du montant de 9'930 fr. 85 ne prêtait pas le flanc à la critique,
 
qu'elle n'est pas entrée en matière sur la demande de remise laquelle avait été transmise à l'OJSU comme objet de sa compétence le 28 novembre 2011,
 
qu'en instance cantonale l'objet de la contestation, déterminé par la décision du 25 novembre 2011 de la CCNAC, consistait en la seule restitution des prestations indues,
 
que la conclusion du recourant tendant à l'obtention de la remise de l'obligation de restituer est par conséquent irrecevable à ce stade,
 
qu'il sera loisible à l'intéressé, le cas échéant, de contester la décision sur la remise que l'OJSU est appelé à rendre,
 
que le recours doit ainsi être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
 
que l'on peut exceptionnellement renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
 
Lucerne, le 9 octobre 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Frésard
 
La Greffière: Berset
 
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