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Informationen zum Dokument  BGer 5A_839/2012  Materielle Begründung
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BGer 5A_839/2012 vom 19.11.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_839/2012
 
Arrêt du 19 novembre 2012
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Services psychiatriques du Jura bernois - Bienne - Seeland, 2713 Bellelay.
 
Objet
 
Privation de liberté,
 
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Section civile, Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance, du 5 novembre 2012.
 
Considérant:
 
que, par décision du 5 novembre 2012, la Commission de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le recours déposé devant elle par le recourant contre son placement, jusqu'au 2 décembre 2012, aux Services psychiatriques du Jura bernois (art. 397a al. 1 CC);
 
que la décision querellée retient que le recourant, hospitalisé pour la sixième fois, souffre de schizophrénie paranoïde et de syndrome de dépendance à des substances psycho-actives multiples, que son état n'est pas stabilisé et qu'en l'absence d'un traitement médical stationnaire, l'intéressé risque, en raison de ses troubles, de retomber dans une de ses «crises démoniaques»;
 
que la Commission a également souligné que le recourant représente un danger pour lui-même et qu'il est totalement incapable d'assumer actuellement sa propre prise en charge pour ses besoins les plus élémentaires (nourriture, vêtement, etc.), de sorte qu'une sortie de clinique serait pour l'heure impossible, le recourant reconnaissant au demeurant lui-même la nécessité d'y effectuer un séjour prolongé pour ne pas retomber dans la drogue;
 
que le recours en matière civile ne contient aucune motivation, si ce n'est la déclaration «il n'y a de fou que celui qui croit être fou»;
 
qu'en conséquence, faute de satisfaire aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
qu'il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF);
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, aux Services psychiatriques du Jura bernois - Bienne - Seeland et à la Cour suprême du canton de Berne, Section civile, Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance.
 
Lausanne, le 19 novembre 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Hohl
 
La Greffière: de Poret Bortolaso
 
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