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Informationen zum Dokument  BGer 4A_5/2013  Materielle Begründung
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BGer 4A_5/2013 vom 15.01.2013
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_5/2013
 
Arrêt du 15 janvier 2013 Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Klett, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Y.________, représenté par
 
Me Pascal Rytz,
 
intimé.
 
Objet
 
bail à loyer,
 
recours contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2012 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
1.1 Statuant par défaut, en date du 21 août 2012, sur requête de Y.________, bailleur, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a condamné X.________, locataire, à évacuer immédiatement la villa de 5,5 pièces qu'il louait à ... et dont le bail avait été résilié en application de l'art. 257d al. 2 CO pour défaut de paiement du loyer.
 
Par arrêt du 19 novembre 2012, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice, saisie d'un appel de X.________, l'a déclaré irrecevable, faute d'une motivation suffisante. Dans une argumentation subsidiaire, elle a indiqué que, même s'il avait été recevable, l'appel aurait dû être rejeté.
 
1.2 Le 29 décembre 2012, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une lettre dans laquelle il déclare former un recours en matière civile, avec demande d'effet suspensif, contre l'arrêt du 19 novembre 2012.
 
L'intimé et la cour cantonale n'ont pas été invités à déposer une réponse.
 
2.
 
2.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF).
 
2.2 Le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, de sorte qu'il est irrecevable. Son auteur se borne à y exposer qu'il avait une excuse valable pour ne pas avoir donné suite à la convocation à l'audience du Tribunal des baux et loyers du 8 août 2012, puisqu'il purgeait alors une peine d'arrêts domiciliaires. Toutefois, il ne démontre nullement en quoi l'autorité intimée aurait violé le droit fédéral en lui indiquant qu'il aurait dû déposer une demande de restitution, au sens de l'art. 148 CPC, devant les premiers juges et qu'une décision prise par ceux-ci sur une telle demande n'eût pas pu être attaquée au niveau cantonal, vu l'art. 149 CPC. Le recourant ne démontre pas davantage pourquoi la Chambre des baux et loyers aurait erré en constatant que son mémoire d'appel ne satisfaisait pas aux exigences de motivation fixées à l'art. 311 al. 1 CPC. Il ne s'en prend pas non plus à l'argumentation subsidiaire par laquelle les juges cantonaux ont admis que les conditions d'application de l'art. 257d CO étaient réalisées en l'espèce.
 
Cela étant, application sera faite, en l'espèce, de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.
 
3.
 
Vu le sort réservé à ses conclusions, le recourant devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il ne sera pas tenu d'indemniser l'intimé puisque celui-ci n'a pas été invité à déposer une réponse.
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1.
 
N'entre pas en matière sur le recours.
 
2.
 
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
 
3.
 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 15 janvier 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Klett
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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