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Informationen zum Dokument  BGer 1C_554/2012  Materielle Begründung
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BGer 1C_554/2012 vom 16.01.2013
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_554/2012
 
Arrêt du 16 janvier 2013
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Karlen et Chaix.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Service de l'aménagement du territoire de la République et canton du Jura, rue des Moulins 2, 2800 Delémont,
 
Commune mixte de Movelier, agissant par son Conseil communal, 2812 Movelier.
 
Objet
 
plan d'affectation spécial,
 
recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 28 septembre 2012.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Du 11 mai au 14 juin 2011, la Commune mixte de Movelier a soumis à l'enquête publique le plan spécial "Les Prés", lequel comprend un plan d'occupation du sol, un plan des infrastructures souterraines et les prescriptions y relatives.
 
L'Assemblée communale de Movelier a adopté le plan spécial et son règlement dans sa séance du 14 décembre 2011.
 
Par décision du 21 février 2012, le Service de l'aménagement du territoire de la République et canton du Jura a approuvé le plan spécial et rejeté l'opposition de A.________.
 
La Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté le recours formé contre cette décision par l'opposante au terme d'un arrêt rendu le 28 septembre 2012.
 
A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer le dossier à la Commune mixte de Movelier.
 
La Cour administrative, le Service de l'aménagement du territoire et le Conseil communal de Movelier concluent au rejet du recours.
 
La recourante a répliqué.
 
2.
 
Dirigé contre une décision rendue dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF. Aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée.
 
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). En revanche, sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c à e LTF, la violation du droit cantonal n'est pas un motif de recours. La partie recourante peut uniquement se plaindre de ce que l'application du droit cantonal par l'autorité précédente consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, en particulier qu'elle est arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 133; 133 II 249 consid. 1.2.1 p. 251). Le Tribunal fédéral n'examine la violation arbitraire de dispositions de droit cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). La partie recourante ne peut ainsi se contenter de critiquer la décision attaquée comme elle le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, elle ne saurait se limiter à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, en reprenant les arguments développés devant l'instance précédente, mais elle doit démontrer par une argumentation précise que cette décision se fonde sur une application de la loi manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379).
 
3.
 
La recourante voit tout d'abord une violation du droit qui devrait conduire à l'annulation du plan spécial "Les Prés" dans le fait qu'il ne précise pas si le chemin privé qui dessert actuellement les parcelles nos 1785, 1786, 1787 et 1823 deviendra une route communale au sens de l'art. 9 de la loi cantonale sur la construction et l'entretien des routes (LCER) ou un accès privé affecté à l'usage général selon l'art. 10 de cette loi.
 
La cour cantonale a considéré que les voies de communication dont le tracé est fixé par le plan spécial litigieux ne sauraient être considérées comme des dessertes privées au sens de l'art. 86 de la loi jurassienne sur les constructions et l'aménagement du territoire (LCAT), qu'elles devaient être réalisées conformément à un plan spécial selon l'art. 87 al. 2 LCAT et que les dispositions de la LCER se rapportant à la classification des routes citées dans le recours n'étaient dès lors pas pertinentes. Elle rappelait en outre que l'approbation du plan spécial litigieux avait pour effet de conférer un droit d'expropriation à la Commune de Movelier pour les surfaces nécessaires à la réalisation des voies de communication qui, une fois achevées, deviendront de plein droit la propriété de la collectivité publique qui devra en assurer l'entretien. La recourante se contente de reprendre sur ce point les critiques développées par sa mandataire devant le Tribunal cantonal sans chercher à démontrer en quoi l'argumentation retenue pour écarter l'application des dispositions de la LCER serait arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit.
 
Le recours ne répond pas aux exigences de motivation requises par la jurisprudence lorsque, comme en l'espèce, la motivation attaquée repose sur l'application du droit cantonal.
 
4.
 
A.________ voit aussi une "violation du droit et de la personne" qui devrait être sévèrement sanctionnée dans le fait qu'elle n'a pas été en mesure de participer aux séances d'information concernant le plan spécial "Les Prés" pour des raisons de santé et que la Commune de Movelier a refusé de lui adresser les plans et projets par la poste malgré plusieurs demandes en ce sens, l'empêchant ainsi de défendre ses intérêts.
 
La Commune de Movelier a produit en annexe à ses observations deux lettres du bureau d'ingénieurs mandaté pour l'établissement du plan spécial litigieux attestant que des plans d'occupation du sol ont été adressés à la recourante, à sa demande, en date des 19 juillet et 26 septembre 2011. Celle-ci n'a pas contesté ces faits dans sa réplique. Les reproches adressés aux autorités communales quant au refus de lui communiquer les documents utiles sont donc infondés. Quoi qu'il en soit, devant le Tribunal cantonal, la recourante était assistée d'une avocate qui a eu tout loisir de consulter le dossier et les pièces qu'il contenait et de contester ainsi en connaissance de cause la décision du Service de l'aménagement du territoire approuvant le plan spécial "Les Prés" et levant son opposition. Une éventuelle violation de son droit d'être entendue dans la procédure de conciliation devant les autorités communales a donc été réparée en instance cantonale de recours (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 126 I 68 consid. 2 p. 72) et ne saurait conduire à l'annulation de l'arrêt attaqué.
 
5.
 
La recourante s'en prend enfin à la liaison piétonne et cyclable prévue sur la parcelle n° 1564. Elle reproche au Tribunal cantonal d'avoir dénié toute dangerosité à cet accès au motif qu'il sera désormais fermé au trafic automobile. Ce chemin, qui présente une pente de 12% dans sa partie supérieure et qui forme un angle droit devant l'entrée de sa maison et son garage, serait également dangereux en cas de collision avec un cycliste. Elle voit une violation du droit dans le fait qu'elle n'a pas donné son consentement à un tel aménagement et que l'autorité cantonale de surveillance des routes n'a pas davantage délivré l'autorisation requise à ce propos.
 
La cour cantonale a considéré que les problèmes de sécurité évoqués par la recourante étaient réglés de manière satisfaisante par le plan spécial dès lors que l'accès principal motorisé au lotissement se fera obligatoirement depuis le chemin des Prés et que le chemin en assez forte pente, qui dessert actuellement quatre maisons, dont celle de la recourante, ne pourra plus être utilisé par les véhicules automobiles. Elle ne s'est pas prononcée expressément sur le risque de collision entre un véhicule et un cycliste évoqué par la recourante. Il ressort du dossier photographique que celle-ci sera en mesure de voir à temps si un cycliste descend le chemin lorsqu'elle sort de son garage. La situation est plus délicate en revanche lorsqu'elle rentre chez elle en raison du manque de visibilité lié à la présence d'une haie sur la parcelle n° 1773. Le risque de collision reste toutefois minime si tous les usagers de la route font preuve de la prudence requise par la configuration des lieux. Il pourrait être écarté par la pose de barrières en chicane au bas de la future liaison piétonne et cyclable, même si le maire de la Commune de Movelier a indiqué lors de la visite des lieux opérée en dernière instance cantonale qu'il n'était pas prévu pour l'instant de procéder à un tel aménagement. Cette question pourra toutefois être à nouveau débattue lors de l'élaboration des projets de l'ouvrage conformément à l'art. 27 des prescriptions du plan spécial. Au stade de l'approbation du plan, on ne saurait dire que la situation serait dangereuse au point de renoncer à l'usage du chemin par les cyclistes et de le reporter à un autre endroit.
 
Pour le surplus, la recourante n'indique pas les normes légales ou réglementaires qui assujettiraient la liaison piétonne et cyclable à son consentement exprès ou à une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance des routes. Sa mandataire se référait certes à ce propos à diverses dispositions de la LCER. Or, la cour cantonale a précisé les raisons pour lesquelles les dispositions de cette loi ne s'appliquaient pas aux termes d'une argumentation dont la recourante ne cherche pas à démontrer le caractère arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit.
 
Sur ce point également, le recours ne répond pas aux exigences de motivation requises.
 
6.
 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de la recourante qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux autorités (art. 68 al. 4 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Il n'est pas alloué de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Commune mixte de Movelier ainsi qu'au Service de l'aménagement du territoire et à la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.
 
Lausanne, le 16 janvier 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Parmelin
 
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